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03/11/2009 | FRANCE | N°09BX00417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 09BX00417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 13 février 2009 et en original le 19 février 2009 sous le numéro 09BX00417, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Eyraud, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700833 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de notation à l'épreuve pratique de conduite sur route de la partie départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, portée à

sa connaissance le 4 mai 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 13 février 2009 et en original le 19 février 2009 sous le numéro 09BX00417, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Eyraud, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700833 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de notation à l'épreuve pratique de conduite sur route de la partie départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, portée à sa connaissance le 4 mai 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, modifiée ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu l'arrêté interministériel du 5 septembre 2000 relatif au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0700833 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision de notation à l'épreuve pratique de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

Considérant que M. X s'est présenté les 2, 3 et 4 avril 2007 aux épreuves, organisées à Limoges, de la partie départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; que, par un courrier du 16 avril 2007, le préfet de la Haute-Vienne l'a informé que le jury départemental avait décidé de l'ajourner à cet examen en raison d'une note éliminatoire à l'épreuve de conduite sur route ; que, saisi par M. X d'une demande tendant à la communication des corrigés de ses épreuves, le préfet de la Haute-Vienne lui a transmis par un courrier, daté du 3 mai 2007 reçu par M. X le 4 mai, une copie de la fiche de notation de l'épreuve pratique de conduite sur route, à la session du 2 avril 2007, complétée par les examinateurs ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de la décision de notation à l'épreuve pratique de capacité professionnelle de conducteur de taxi, portée à [sa connaissance] le 4 mai 2007 ; que la décision des examinateurs attribuant à M. X la note de zéro à l'épreuve pratique de conduite n'est pas détachable de la délibération du jury arrêtant ses résultats à l'examen de la partie départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi qui, alors même qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un acte notifié à l'intéressé, n'a pas été attaquée par le requérant devant le tribunal administratif ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle les examinateurs lui ont attribué la note de zéro à l'épreuve pratique de conduite ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00417
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;09bx00417 ?
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