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03/11/2009 | FRANCE | N°09BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 09BX00691


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2009 sous le n°09BX00691 par télécopie, confirmée par courrier le 17 mars 2009, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Cousi-Lété ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601495 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées en date du 13 juillet 2006 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de tro

is jours du 11 septembre 2006 au 13 septembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2009 sous le n°09BX00691 par télécopie, confirmée par courrier le 17 mars 2009, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Cousi-Lété ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601495 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées en date du 13 juillet 2006 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours du 11 septembre 2006 au 13 septembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public,

Considérant que par un arrêté du 13 juillet 2006, le président de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de trois jours, M. X, agent technique qualifié titulaire, aux motifs qu'il avait manqué aux obligations d'obéissance et de respect hiérarchiques incombant à tout agent public dès lors qu'il avait, d'une part, méconnu les instructions qui lui avait été données le 4 avril 2006 et n'avait accompli aucune tâche pendant son temps de travail, et qu'il avait, d'autre part, le même jour, eu un comportement incorrect envers son supérieur hiérarchique; que M. X relève appel du jugement en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ; que l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail dispose que : Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, M. X, affecté au service des ordures ménagères, ne s'est pas conformé à l'ordre qui lui avait été donné, le 4 avril 2006, d'effectuer une collecte du verre qui, au demeurant, entrait dans le cadre de ses missions et qu'il a déclaré à son supérieur hiérarchique qu'il pouvait penser ce qu'il voulait de son attitude ; que, d'une part, si pour justifier son refus d'obéissance, M. X soutient que l'ordre donné l'exposait à une situation de travail dangereuse pour sa santé qui l'autorisait à cesser sur le champ d'exercer ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas fait état à son responsable hiérarchique d'une quelconque réserve quant à cette mission au moment où elle lui été confiée alors qu'agent expérimenté, il ne pouvait ignorer les risques éventuels auxquels les conditions de la collecte du verre ce jour là l'exposaient et a, au surplus, tenté par la suite d'en dissimuler l'inexécution ; que, d'autre part, il doit être regardé comme établi que M. X a tenu, dans le contexte où ils ont été prononcés, des propos irrévérencieux envers son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi les faits reprochés à M. X, incompatibles avec le bon fonctionnement du service, étaient constitutifs d'une faute disciplinaire justifiant que lui soit infligée une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées en date du 13 juillet 2006 lui infligeant une sanction disciplinaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées demande au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00691
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : COUSI-LÉTÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;09bx00691 ?
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