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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX03236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX03236


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par Me Viger-Rouhaud, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le maire d'Uzerche a exclu leur fils de la cantine et de la garderie scolaire ;

2°) de déclarer illégale la décision litigieuse ;

3°) de condamner la commune d'Uzerche à leur verser les sommes

de 4 497,27 € au titre du préjudice matériel et de 5 000 € au titre du préjudice moral...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par Me Viger-Rouhaud, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le maire d'Uzerche a exclu leur fils de la cantine et de la garderie scolaire ;

2°) de déclarer illégale la décision litigieuse ;

3°) de condamner la commune d'Uzerche à leur verser les sommes de 4 497,27 € au titre du préjudice matériel et de 5 000 € au titre du préjudice moral, que leur a causé cette décision, majorées des intérêts au taux légal ;

4°) de condamner la commune d'Uzerche à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Viger-Rouhaud, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Badefort, avocat de la commune d'Uzerche ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour M. et Mme X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour la commune d'Uzerche ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le maire d'Uzerche a exclu leur fils de la cantine et de la garderie scolaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées et que les personnes intéressées doivent avoir au préalable été mises à même de présenter leurs observations écrites ;

Considérant que la décision d'admission du fils de M. et Mme X à la cantine et à la garderie scolaire a créé des droits ; que, dès lors, la décision du 26 janvier 2007 excluant le fils de M. et Mme X de cette cantine et de cette garderie, constitue une décision administrative faisant grief ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que la décision d'exclusion du fils de M. et Mme X de la cantine et de la garderie scolaire est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le maire d'Uzerche d'avoir préalablement mis M. et Mme X à même de présenter des observations ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de la décision du maire d'Uzerche du 26 janvier 2007 d'exclusion de leur fils de la cantine et de la garderie scolaire ;

Considérant, toutefois, que le comportement agressif et brutal du fils de M. et Mme X à l'égard des adultes et des autres enfants ne permettait plus son maintien et justifiait, au fond, la mesure d'exclusion ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la commune d'Uzerche répare, en raison de la faute commise, le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de cette sanction doivent être rejetées ; que le moyen tiré d'une rupture d'égalité devant les charges publiques n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur les conclusions incidentes de la commune d'Uzerche :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de M. et Mme X mettant en cause l'action municipale en matière d'insertion des élèves handicapés ait porté préjudice à la commune d'Uzerche ; que, par suite, les conclusions de la commune d'Uzerche tendant à la condamnation de M. et Mme X à leur verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune d'Uzerche à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que la commune d'Uzerche demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La décision du 26 janvier 2007 du maire d'Uzerche est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions incidentes de la commune d'Uzerche sont rejetées.

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No 08BX03236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03236
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : VIGER-ROUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx03236 ?
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