Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2008 sous le n° 08BX02763, présentée pour M. Martellien X demeurant ... par Me Cazin, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0701031 du 22 août 2008 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion annulant l'arrêté en date du 11 juin 2007 par lequel le maire de Saint-Paul lui a délivré un permis de construire et la décision du 9 octobre 2007 rejetant le recours gracieux du préfet de La Réunion ;
- de rejeter la demande du préfet de La Réunion devant le tribunal et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. Martellien X fait appel du jugement en date du 22 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 11 juin 2007 par lequel le maire de Saint-Paul lui a accordé un permis de construire une habitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul : II - Ne sont admises que les occupations du sol ci-après : -les constructions strictement liées et nécessaires à l'exploitation agricole (hangar, silos, bâtiments d'élevage)(voir annexe superficie minimum d'installation) (...) ; - les constructions à usage d'habitation qui sont destinées au logement des exploitants agricoles, y compris le logement d'exploitants agricoles retraités sur la partie de leur propriété qu'ils sont autorisés à conserver dans le cadre de la législation en vigueur (voir annexe superficie minimum d'installation). ; les opérations d'habitat rural à caractère agricole ; les gîtes ruraux (...) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes, l'ensemble ne pouvant dépasser 170 m2 de shon.. ; que l'article 1 NC2 du même règlement dispose que : II - sont interdites : toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 1 notamment : - les constructions qui ne sont ni liées ni nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'élevage. ; que l'arrêté ministériel du 1er décembre 1987, annexé au règlement dudit plan, prévoit que la superficie minimum d'installation est fixée à 12,5 hectares évalués en polyculture ;
Considérant, en premier lieu, que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul ont décidé, en se référant, dans le règlement de la zone NC, à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1987, que ne seront qualifiées d'exploitations agricoles que celles qui atteignent la superficie minimum d'installation, fixée à 12,5 hectares ; qu'ainsi, au regard de ces dispositions, la propriété de M. X, d'une superficie de 2,5 hectares, ne peut être regardée comme une exploitation agricole ; qu'en tout état de cause, M. X ne démontre pas tirer des revenus de ses activités de culture d'un verger et d'un potager et d'élevage de cinq bovins et de canards ; que dans son avis émis le 30 avril 2007 sur la demande de permis de construire présentée par le requérant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a d'ailleurs considéré que sa propriété ne constituait pas une exploitation agricole ; que les attestations produites par M. X faisant état de ses activités de culture et d'élevage depuis son départ à la retraite, et de la livraison de canne à sucre de 1988 à 1997, ne sont pas de nature à établir qu'il possède la qualité d'exploitant agricole ; que par suite c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Saint-Denis a considéré que M. X ne pouvait obtenir un permis de construire sur le fondement de celles des dispositions précitées de l'article 1 NC 1 II qui admettent les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et destinées au logement de l'exploitant agricole ;
Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que son projet n'avait pour objet que la rénovation et l'extension de la case existant sur sa propriété ; qu'il ressort cependant, tant de la demande de permis de construire présentée par M. Y que des explications de la commune de Saint-Paul, que le projet autorisé prévoyait la destruction du cabanon en bois existant sur le terrain d'assiette et la construction d'un nouveau bâtiment à usage d'habitation ; que de tels travaux ne peuvent être considérés comme des travaux de rénovation d'un bâtiment existant ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le permis délivré au requérant n'entrait pas dans le champ d'application de celles des dispositions précitées de l'article 1 NC 1 II du règlement précité qui autorisent la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la commune de Saint-Paul ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Paul du 11 juin 2007 et la décision implicite de la même autorité rejetant le recours gracieux du préfet de La Réunion ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X et à la commune de Saint-Paul les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX02763