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16/11/2009 | FRANCE | N°08BX01324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX01324


Vu la requête, enregistrée au greffe en télécopie le 16 mai 2008 et en original le 20 mai 2008, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2008, présentés pour la SARL FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES, dont le siège social est 22 avenue du Général de Gaulle à Vincennes (94300) ; la SARL FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Limoges à lui verser la somme de 1 million d

'euros, majorée des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime...

Vu la requête, enregistrée au greffe en télécopie le 16 mai 2008 et en original le 20 mai 2008, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2008, présentés pour la SARL FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES, dont le siège social est 22 avenue du Général de Gaulle à Vincennes (94300) ; la SARL FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Limoges à lui verser la somme de 1 million d'euros, majorée des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 7 novembre 1995, par lequel le maire de Limoges a refusé de délivrer à la société Vadim un permis de construire un immeuble à usage commercial et un lotissement à usage d'habitation, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2006, par lequel le maire de Limoges lui a opposé la prescription quadriennale ;

2°) de condamner la commune de Limoges à lui verser la somme de 1 million d'euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1995, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté susvisé en date du 7 novembre 1995 et d'annuler l'arrêté contesté du 3 mai 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SARL COMPAGNIE DU JARDIN DES PLANTES, venant aux droits de la société anonyme Vadim, a saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Limoges à réparer le préjudice qu'elle soutenait avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 7 novembre 1995 par lequel le maire de Limoges a refusé d'accorder à cette dernière société l'autorisation de construire un ensemble commercial sur un terrain situé à l'angle des rues de Ventadour et de Douai, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Limoges du 3 mai 2006 lui opposant la prescription quadriennale ; que, par un jugement du 27 mars 2008, le tribunal administratif a rejeté au fond les conclusions indemnitaires de la SARL COMPAGNIE DU JARDIN DES PLANTES, au motif que n'était pas établie l'existence d'un lien de causalité directe entre le préjudice invoqué et l'illégalité du refus de permis de construire, et constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives à la prescription quadriennale qu'il a regardées comme dépourvues d'objet, faute que soit justifiée l'existence d'une créance à l'encontre de la commune ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de la société requérante, les premiers juges ont d'abord rappelé que par un jugement du 2 décembre 1999 ils avaient annulé l'arrêté du maire de Limoges en date du 7 novembre 1995 et que cette annulation avait été confirmée par un arrêt de la présente cour du 22 novembre 2004 ; qu'ils ont alors énoncé que ce refus illégal était de nature à engager la responsabilité de la commune de Limoges ; que, toutefois et après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que la demande de permis de construire rejetée par l'arrêté susmentionné du 7 novembre 1995 avait été présentée par la SA Vadim sur le fondement d'une promesse de vente conclue le 9 septembre 1994 entre elle et le propriétaire du terrain, que cette promesse de vente était soumise, notamment, à la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire en vue de la réalisation du projet de construction d'un ensemble d'habitation et d'un ensemble commercial avant le 30 juin 1995 , qu'il était constant que la demande de permis de construire n'avait été déposée que le 11 août 1995 et que, à cette date, ainsi qu'à la date à laquelle le maire avait statué sur la demande présentée par la SA Vadim, la promesse de vente dont elle bénéficiait était devenue caduque , le tribunal a estimé que le préjudice invoqué par la société requérante avait pour origine la caducité de la promesse de vente ; qu'une telle motivation du rejet de la demande indemnitaire dont était saisi le tribunal ne saurait être regardée comme irrégulière en la forme ; qu'il en va de même de la motivation du non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la prescription quadriennale, le tribunal indiquant de manière suffisante la raison pour laquelle il les a tenues pour dépourvues d'objet ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la convention du 9 septembre 1994 invoquée par la société requérante, que les obligations qu'elle stipulait devenaient caduques et de nul effet , à défaut d'accomplissement au plus tard le 30 juin 1995 de l'une quelconque des conditions suspensives qu'elle prévoyait, parmi lesquelles l'obtention d'un permis de construire pour l'opération envisagée purgé des droits de recours des tiers ; que, par conséquent et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, à la date du 11 août 1995 à laquelle la SA Vadim a déposé sa demande de permis de construire enregistrée sous le numéro 87 085 95 35583 et objet du refus annulé en raison de l'illégalité de ses motifs par le jugement définitif du tribunal administratif de Limoges du 2 décembre 1999, les droits détenus par cette société sur le terrain d'assiette étaient déjà frappés de caducité ; que, si la SARL FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES se prévaut encore de ce que la SA Vadim était titulaire d'un mandat en date du 4 mai 1995, émanant du propriétaire du terrain et l'autorisant à déposer une demande de permis de construire, en soutenant qu'elle l'avait joint à sa demande de permis de construire, d'une part, cette demande ne faisait état, au regard de la qualité du pétitionnaire, que de la convention précitée du 9 septembre 1994, d'autre part et à supposer même que ce mandat ait été joint à la demande, ce que conteste formellement la commune, il n'est nullement établi que le signataire de l'autorisation du 4 mai 1995, qui a en définitive vendu son terrain à une société tierce, ait entendu donner à cette autorisation un effet allant au-delà de la caducité de la convention qui le liait à la société Vadim ; que la circonstance que le refus de permis de construire annulé n'ait pas été motivé par le défaut de qualité du pétitionnaire ne saurait être tenue pour la preuve de ce que celui-ci détenait encore à la date de ce refus des droits sur le terrain d'assiette ; que, dans ces conditions, l'illégalité du refus de permis de construire ne peut être regardée comme étant la source directe du préjudice que soutient avoir subi la société faute que l'opération envisagée ait été réalisée par elle ; qu'en tout état de cause, le préjudice qu'elle invoque tenant à l'opération de lotissement qu'elle projetait est sans aucun lien avec le refus de permis de construire qui ne la concerne pas ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur l'exception de prescription quadriennale, ni sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la SARL FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'en l'absence de créance détenue par la société requérante à l'encontre de la commune, ses conclusions relatives à la prescription quadriennale ne peuvent davantage être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige qui lui est soumis ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES à payer à la commune de Limoges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES est rejetée.

Article 2 : La SARL FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES versera à la commune de Limoges une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01324
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;08bx01324 ?
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