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19/11/2009 | FRANCE | N°09BX01143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 09BX01143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le15 mai 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900058 du 8 avril 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé son arrêté du 8 décembre 2008 refusant à M. Bekaye la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros au conseil de M. , sous réserve de sa renonciation à percevoir la so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le15 mai 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900058 du 8 avril 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé son arrêté du 8 décembre 2008 refusant à M. Bekaye la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros au conseil de M. , sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande de M. présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant malien titulaire d'une licence de droit, est entré en France le 25 septembre 2005 pour y poursuivre ses études ; qu'il a obtenu, le 14 octobre 2005, un titre de séjour mention étudiant qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 13 octobre 2008 ; que, par un arrêté en date du 8 décembre 2008, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que le PREFET DE LA VIENNE relève régulièrement appel du jugement en date du 8 avril 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il annule ledit arrêté et qu'il condamne l'Etat à verser au conseil de M. une somme de 1 000 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant(...) ;

Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour mention étudiant de M. , le PREFET DE LA VIENNE s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, en retenant que depuis son entrée en France, il n'a obtenu aucun résultat ; que s'il est vrai que M. , qui a été inscrit successivement en première année de Master de droit pénal et carrières judiciaires à l'université de Bordeaux au titre des années universitaires 2005-2006 et 2006-2007, puis en première année de Master de droit sanitaire et social au titre de l'année universitaire 2007-2008, avant de rejoindre l'université de Poitiers pour y suivre la même formation l'année universitaire suivante, a été ajourné aux examens, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a, pendant la période en cause, souffert de problèmes de santé ; qu'il a, ainsi, notamment été hospitalisé à la fin de l'année 2005 pour subir une intervention de chirurgie proctologique, et qu'à la fin de l'année 2007, son médecin traitant a diagnostiqué une dépression sévère accompagnée d'une perte pondérale et de tendances suicidaires ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, nonobstant les ennuis de santé précités, M. a fait preuve d'assiduité en assistant à la plupart des cours et des travaux dirigés et a manifesté son intérêt pour ses études comme en témoignent des enseignants et responsables universitaires ; que, par ailleurs, le changement de spécialité effectué, justifié par les échecs rencontrés dans la spécialité initiale, ne peut être regardé comme un changement d'orientation sans rapport avec les études poursuivies antérieurement ; que, dans ces circonstances, la seule absence de résultat pendant trois années consécutives ne permet pas de remettre en cause le sérieux de l'intéressé dans la poursuite de ses études ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de M. , le PREFET DE LA VIENNE avait fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 8 décembre 2008 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que le conseil de M. présente des conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la décision du bureau d'aide juridictionnelle susvisée, M. a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser au conseil de M. une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Breillat une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

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N° 09BX01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01143
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;09bx01143 ?
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