Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902159 du 28 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n°95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 24 avril 2009, le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. X et a fixé le pays où il devait être renvoyé ; qu'il relève appel du jugement en date du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est introduit sans visa sur le territoire français ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet de décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France et qui allègue y séjourner depuis 2006, ne conteste pas ne pas avoir déposé de demande de délivrance de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne, lieu déclaré de sa résidence ; que dans ces conditions, les perspectives d'embauche dont il a fait état lors de son arrestation ne sont pas de nature à le faire regarder comme susceptible de bénéficier d'une régularisation, qu'il n'a pas demandée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X qu'aurait commise le PREFET DE LA GIRONDE, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que, par arrêté du 11 décembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde, le PREFET DE LA GIRONDE a accordé à Mme Jaffray, signataire de l'arrêté attaqué, délégation de signature à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de tout membre du corps préfectoral habilité à les signer ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du PREFET vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision, notamment au regard des conditions d'entrée de M. X et de l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale et de risque pour sa sécurité en cas de retour ; qu'ainsi il répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentale stipule que : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Considérant que M. X, qui serait entré en France en 2006, ne peut justifier de la présence en France que de son seul frère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait sans attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son entrée en France ; que les perspectives d'embauche dont il fait état portent sur une spécialité qu'il ne possède pas ; qu'ainsi, la mesure de reconduite prise à son encontre ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a décidé la reconduite à la frontière de M. X, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne pouvait pas être immédiatement exécutée ; que M. X, qui ne justifiait d'aucune adresse personnelle, ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'ainsi, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation de son retour dans son pays d'origine, le PREFET, par un arrêté qui est suffisamment motivé, a pu légalement décider son placement en rétention administrative, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 avril 2009 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 avril 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X est rejetée.
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No 09BX01161