Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2009 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule son arrêté du 4 mai 2009 portant rétention administrative de M. Amine A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; qu'en vertu de l'article L. 551-2 du même code : La décision de placement est (...) écrite et motivée (...) ;
Considérant que par arrêté du 15 avril 2009, le PREFET DE LA GIRONDE a accordé délégation régulière de signature à M. Labadens, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer les arrêtés de placement en rétention initiale pendant 48 heures, pris en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le préfet ou ses subordonnés précédant M. Labadens dans l'ordre des délégations de signature n'auraient été ni absents ni empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté portant rétention administrative de l'intéressé ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 mai 2009 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a placé M. A en rétention administrative, vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français et ne présente pas de garantie de représentation effective ; que par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 mai 2009 ordonnant la rétention de M. A ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu le 6 mai 2009 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE LA GIRONDE du 4 mai 2009 ordonnant la rétention de M. A dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de placement en rétention en date du 4 mai 2009.
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No 09BX01272