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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX00500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX00500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008 sous le n° 08BX00500, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Ph. Thévenin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700243 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que ce plan classe sa propriété, située sur le territoire de la commune de Saint-Aubin

-de-Médoc, en zone N2g ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, la délibération du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008 sous le n° 08BX00500, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Ph. Thévenin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700243 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que ce plan classe sa propriété, située sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc, en zone N2g ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, la délibération du 21 juillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux le versement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Thévenin, avocat de M. X et de Me Polderman, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0700243 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que ce plan classe sa propriété, située sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc, en zone naturelle et forestière à vocation agro-sylvicole N2g alors qu'elle était classée dans le plan d'occupation des sols antérieur en zone 2NA / UCI offrant des possibilités de construction plus favorables ;

Sur la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil de communauté de la Communauté urbaine de Bordeaux du 15 février 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols aux fins d'élaboration du plan local d'urbanisme a fait l'objet d'un affichage au siège de la Communauté urbaine de Bordeaux, ainsi que dans les 27 mairies des communes membres, comme l'attestent les certifications d'affichage établies et produites au dossier ; que mention de ces affichages a été insérée par des annonces d'une part, dans un journal d'annonces légales et d'autre part, dans un quotidien régional ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la publicité par voie de presse de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols aurait été insuffisante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de révision du plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique comportait en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration en application des dispositions précitées de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de prévoir d'autres mesures que celles à laquelle il a été ainsi procédé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme exigeant que le dossier soumis à l'enquête comprenne, en annexe, les avis des personnes publiques consultées, auraient été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il est vrai que le conseiller municipal, président de la commission d'urbanisme de Saint-Aubin-de-Médoc, est propriétaire de parcelles qui ont été classées en zone constructible par le plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait intervenu au cours des débats précédant l'adoption de la délibération par laquelle le conseil municipal de cette commune a, le 24 avril 2006, émis un avis sur le projet dudit plan, en poursuivant des intérêts distincts de ceux de la généralité de la commune et que sa participation au vote de cet avis ait influencé le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, prise après l'avis émis par le conseil municipal de Saint-Aubin-de-Médoc, est intervenue sur une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les options d'aménagement d'un schéma directeur ne sauraient avoir légalement pour effet que les plans locaux d'urbanisme s'y conforment strictement ; qu'ainsi la définition de zones urbaines multi-fonctionnelles par le schéma directeur de l'agglomération bordelaise valant schéma de cohérence territorial n'imposait pas aux auteurs du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux de classer l'ensemble des parcelles correspondantes en zone constructible ; qu'eu égard au caractère essentiellement rural et à la situation de la parcelle dont M. X est propriétaire à l'écart du centre de Saint-Aubin-de-Médoc, en limite de l'agglomération bordelaise, il ne ressort pas des pièces du dossier que le parti retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, en la classant en zone naturelle et forestière, où ne sont autorisées, sous certaines réserves, que les constructions et installations strictement liées aux exploitations agricoles et forestières, ne serait pas compatible avec les orientations générales du schéma directeur de l'agglomération bordelaise, alors même qu'elle a été classée dans ce schéma en zone urbaine multi-fonctionnelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce parti ne serait pas compatible avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable tendant notamment à limiter l'étalement urbain et à développer l'urbanisation autour des équipements existants dans les secteurs proches des axes de transports structurants ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent un terrain en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle, dont M. X est propriétaire, composée de vastes terrains non cultivés et non construits entourant des bâtiments à usage d'habitation, est située dans un secteur essentiellement rural à l'écart du centre de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc en périphérie de l'agglomération bordelaise ; qu'eu égard aux caractéristiques et à la localisation de la parcelle appartenant à M. X, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, l'inclure en zone N2 définie selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux comme une zone naturelle et forestière partiellement constructible comprenant certains secteurs présentant une urbanisation diffuse insérée dans un contexte naturel prédominant et notamment pour ce qui est des secteurs N2g, les espaces ne bénéficiant pas de qualités particulières telles certaines zones de pâture, la pinède sylvicole ou non, ou certaines lisières urbaines plus ou moins bâties et mal équipées ; que la circonstance que des parcelles voisines formées de terrains de petites dimensions et construites, bordant également le chemin des Vignes qui longe un des côtés de la parcelle dont M. X est propriétaire, ont été classées en zone 2Aum définissant un secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme, en tenant compte notamment de leur proximité par rapport aux équipements urbains, ne faisait pas obstacle à un classement distinct de la parcelle de M. X qui ne constitue pas avec elles un ensemble homogène et s'en différencie tant par ses dimensions que ses caractéristiques au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X de ce que sa parcelle avait été précédemment classée par le plan d'occupation des sols en zone 2NA / UCI offrant des possibilités de construction plus favorables et que le nouveau classement ne répond pas aux choix exprimés par le conseil municipal de Saint-Aubin-du-Médoc lors de l'adoption du projet de territoire élaboré et approuvé en 2003, avant l'élaboration du plan local d'urbanisme, ne peut en tout état de cause être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le classement contesté ait été prononcé pour des raisons étrangères à l'intérêt général ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la Communauté urbaine de Bordeaux demande à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00500
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL BOISSY FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx00500 ?
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