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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX00532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX00532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2008 sous le n° 08BX00532, présentée pour M. Pierre demeurant ..., par Me Ph. Becquevort, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603460 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération attaquée en tant qu'elle classe la parcelle cad

astrée AD 62 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Pessac au li...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2008 sous le n° 08BX00532, présentée pour M. Pierre demeurant ..., par Me Ph. Becquevort, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603460 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération attaquée en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AD 62 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Pessac au lieu-dit Toctoucau en zone naturelle N2g et en espaces boisés à conserver ;

3°) d'enjoindre au président de la Communauté urbaine de Bordeaux de saisir le conseil communautaire, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, afin d'abroger ladite délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AD 62 ;

4°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Pessey de la S.C.P. CGCG et associés, avocat de M. Pierre et de Me Morisseau du cabinet Castelnau, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. relève appel du jugement n° 0603460 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, au moins en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AD 62, dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Pessac au lieu-dit Toctoucau, en zone naturelle N2g et en espaces boisés à conserver ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 du même code : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (...) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ;

Considérant que la parcelle cadastrée AD 62, d'une superficie de 6 300 m2, dont M. est propriétaire, est située à l'écart du centre de Pessac, en limite d'un ensemble forestier de 546 hectares d'un seul tenant faisant partie de la trame verte de l'agglomération bordelaise dont le schéma directeur valant schéma de cohérence territoriale et le projet d'aménagement et de développement durable ont prévu le renforcement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le parti retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme en classant en zone naturelle cet ensemble forestier et en y autorisant seulement, sous certaines réserves, des constructions et installations strictement liées aux exploitations agricoles et forestières, ne serait pas compatible avec les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble du territoire concerné par le plan, alors même que cet ensemble forestier est situé au Sud-Ouest de l'agglomération bordelaise et que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme souligne la fragmentation et l'absence de continuité de la trame verte particulièrement au Nord de l'agglomération ; qu'eu égard aux caractéristiques et à la situation de la parcelle dont M. est propriétaire, en l'intégrant dans cet ensemble forestier composé de grandes parcelles, en majorité non bâties et non desservies, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont entaché leur décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation alors même que cette parcelle n'est séparée que par une voie publique d'une zone d'aménagement concerté, formée de terrains de petites dimensions construits et desservis par un maillage conséquent de voies ; que la circonstance que le terrain appartenant à M. est entièrement aménagé, viabilisé et clôturé et ne présente aucun intérêt écologique particulier n'est pas de nature à faire obstacle au classement de la parcelle en espaces boisés à conserver et en zone N2 définie selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux comme une zone naturelle et forestière comprenant certains secteurs présentant une urbanisation diffuse insérée dans un contexte naturel prédominant et notamment pour ce qui est des secteurs N2g, les espaces ne bénéficiant pas de qualités particulières telles certaines zones de pâture, la pinède sylvicole ou non ou certaines lisières urbaines plus ou moins bâties et mal équipées ; qu'un tel classement qui ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ou au droit de propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. le versement de la somme que la Communauté urbaine de Bordeaux demande à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00532
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CGCG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx00532 ?
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