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26/11/2009 | FRANCE | N°09BX00642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09BX00642


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2009 sous le n° 09BX00642, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802638 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Besiki X, son arrêté du 9 octobre 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la dema

nde présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2009 sous le n° 09BX00642, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802638 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Besiki X, son arrêté du 9 octobre 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 9 octobre 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, entré en France le 10 octobre 2001, est atteint d'une hépatite C et de troubles psychiatriques ; que d'octobre 2005 à mai 2008, il a bénéficié de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé ; que la demande de renouvellement de ce titre, formée le 9 mai 2008, a été rejetée par l'arrêté du 9 octobre 2008 après avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 21 juillet 2008 qui indiquait que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et confirmé par avis du 12 août 2008 ; que si M. X soutient, en s'appuyant sur des certificats délivrés par des médecins hospitaliers spécialisés dans le traitement des pathologies psychiatriques dont il souffre, que son état de santé évoluerait défavorablement en cas d'interruption de son traitement et que son pays d'origine ne dispose pas de thérapies identiques à celles reçues en France, il n'établit, toutefois, pas que le défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical adapté à son état, fût-ce par des moyens thérapeutiques différents de ceux pratiqués en France ; que, par suite, le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a retenu le motif selon lequel l'état de santé de M. X nécessitait une continuité de la prise en charge médicale dont il bénéficiait en France et que celle-ci ne pouvait être assurée dans son pays d'origine pour annuler l'arrêté du 9 octobre 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 2008 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du même jour, a reçu délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé était donc bien compétent pour signer l'arrêté attaqué ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle les éléments relatifs à la situation de M. X ; que, dès lors, ladite décision, alors même qu'elle ne fait pas état du sens de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 juillet 2007, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que M. X est entré en France le 10 octobre 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de 10 jours et s'est maintenu, par la suite, en situation irrégulière sur le territoire national jusqu'à ce que le PREFET DE LA VIENNE lui délivre des autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours vécu, avant son entrée en France, dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celle de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de son article L. 312-2 : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X, qui ne remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ni sur le fondement de l'article L. 313-11-11° ni sur celui de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. X invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du PREFET DE LA VIENNE en date du 29 mai 2008 portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, ni que le défaut de prise en charge de son état de santé aurait pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un suivi médical approprié ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux dispositions précitées ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA VIENNE aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et se serait estimé lié par les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés, rejetant respectivement les 26 avril 2002 et 15 avril 2003 la demande d'asile présentée par le requérant, dont il se borne à faire mention dans la décision attaquée à titre d'éléments d'appréciation ;

Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant seulement à faire état de menaces et d'atrocités auxquelles il aurait assisté sans autre précision, il n'établit nullement la réalité des risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2008 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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No 09BX00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00642
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;09bx00642 ?
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