Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE MUSIC MACHINE PRODUCTION (SARL), dont le siège social est situé 14 rue de la Batterie, Parc d'activités Activa à Geispolsheim (67118), représentée par son gérant, par Me Braun ; la SOCIETE MUSIC MACHINE PRODUCTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501027 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende prévue à l'article 1763 du code général des impôts qui lui a été appliquée ;
2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de la somme de 64 455 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 7 avril 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de La Réunion a prononcé un dégrèvement d'un montant de 64 455 euros sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SOCIETE MUSIC MACHINE PRODUCTION a été assujettie au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont ainsi devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôts prononcés par le juge de l'impôt ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts, les conclusions de la société requérante tendant au paiement d'intérêts moratoires ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE MUSIC MACHINE PRODUCTION la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE MUSIC MACHINE PRODUCTION tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MUSIC MACHINE PRODUCTION est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MUSIC MACHINE PRODUCTION une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08BX01883