Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2009, présentée pour Mlle Cherlina A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Cesso ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800451 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 2 décembre 2005 ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'examiner sa situation afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de lui délivrer un récépissé le temps de réexaminer sa demande qui ne pourra excéder trois mois ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- les observations de Me Cesso, pour Mlle A,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005 : Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titres de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ; que si, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge administratif doit relever d'office ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans en avoir au surplus informé la requérante, le Tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle A devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : (...) Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a, le 2 décembre 2005, adressé au préfet de la Guyane une demande de titre de séjour dont il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'un accusé de réception ; que, dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois ne pouvait lui être opposé ; que Mlle A a, le 20 juin 2008, demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour ; que l'administration n'a pas communiqué ces motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite attaquée se trouve entachée d'illégalité ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu du motif de l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 2 décembre 2005, l'exécution du présent arrêt implique seulement que soit délivrée à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et que le préfet se prononce à nouveau, après une nouvelle instruction, sur la situation de Mlle A en ce qui concerne son droit au séjour ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 12 mars 2009 et la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour de Mlle A en date du 2 décembre 2005 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de Mlle A dans un délai d'un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX01043