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03/12/2009 | FRANCE | N°09BX01478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2009, 09BX01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2009, présentée pour M. Nouredine A, demeurant à l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI), 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000), par Me Cesso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900932 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2008 du préfet de la Gironde qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et

a désigné l'Algérie comme pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2009, présentée pour M. Nouredine A, demeurant à l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI), 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000), par Me Cesso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900932 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2008 du préfet de la Gironde qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- les observations de Me Cesso, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France muni d'un visa de court séjour le 10 septembre 2001 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile et de ses précédentes demandes de certificat de résidence, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 18 décembre 2008, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le préfet de la Gironde a indiqué dans son arrêté litigieux que M. A n'est pas isolé dans son pays d'origine où demeurent ses parents ; qu'il n'a aucune famille proche en France ; qu'il est toutefois constant que, comme l'indiquait le requérant dans sa demande de certificat de résidence, ses parents résident régulièrement en France et non en Algérie ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le motif du présent arrêt, qui implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la demande de certificat de résidence de M. A, n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à cette demande ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. A a justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 31 juillet 2009 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 0900932 en date du 28 mai 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, d'une part, de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, une somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.

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N° 09BX01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01478
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-03;09bx01478 ?
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