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08/12/2009 | FRANCE | N°08BX02611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 08BX02611


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802072 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 8 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802072 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 8 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 8 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, a été interpellé par la police le 7 avril 2008 et que, par un arrêté du 8 avril 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé, après avoir examiné sa situation personnelle et familiale, de ne pas l'admettre à séjourner en France et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi que le soutient le préfet, le refus de séjour qu'il a opposé à M. X ne résulte pas du réexamen de la demande de titre de séjour qu'il avait formée le 27 avril 2006 et qui avait été rejetée par une décision du 26 septembre suivant ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur la circonstance que la demande de titre de séjour de M. X a été réexaminée au-delà du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'en décidant d'opposer d'office un refus de titre de séjour à M. X et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a méconnu le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté du 8 avril 2008 se trouve ainsi entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions à fin de déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à ce que la cour lui indique les modalités d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. X, qui est entré et séjourne irrégulièrement en France, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de son arrêté du 8 avril 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

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N° 08BX02611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02611
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;08bx02611 ?
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