La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°08BX02923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 08BX02923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Parc d'activités de Montlong rue Paul Charrier à Toulouse (31200), représentée par son gérant en exercice, par Me Lacombe ;

La SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303522 du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnell

e à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Parc d'activités de Montlong rue Paul Charrier à Toulouse (31200), représentée par son gérant en exercice, par Me Lacombe ;

La SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303522 du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont s'était prévalue la SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des exercices clos les 30 septembre 1999 et 2000 ; que la société fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; 2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le siège social de la SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST, localisée dans une zone franche urbaine visée par l'article 44 sexies, est installé dans un bungalow en attendant l'édification de locaux que la société envisage de louer ; qu'il n'apparaît pas toutefois que ce bungalow était doté d'équipement et de moyens d'exploitation significatifs alors qu'il résulte également de l'instruction que la société ne déployait pas son activité de prestations de services dans l'entretien, la réparation, l'aménagement de locaux d'habitation, de bureaux et de locaux commerciaux et industriels à l'intérieur de la zone éligible ; qu'ainsi, la SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST ne pouvait être regardée comme implantée dans une zone franche au sens de l'article 44 sexies et éligible au bénéfice de l'exonération temporaire prévue par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que la SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 13 L 1514 du 1er avril 1995 relative à la procédure d'imposition ;

Considérant que l'instruction invoquée n° 4 A 5-95 du 6 juillet 1995 publiée au bulletin officiel des impôts le 27 juillet 1995 ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale distincte de celle-ci ; que la SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST ne saurait donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait opposé à la SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST la réponse ministérielle faite le 12 juillet 1999 à M. Guédon, député, relative aux entreprises artisanales installées en zones franches est inopérant dans la mesure où l'imposition a été légalement établie et que la société n'invoque aucune prise de position en sa faveur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse sa rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TECHNIBAT SUD-OUEST est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08BX02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02923
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;08bx02923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award