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08/12/2009 | FRANCE | N°08BX03259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 08BX03259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2008, présentée pour M. Cuneyt X, demeurant ..., par Me Malterre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804197 en date du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 août 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2008, présentée pour M. Cuneyt X, demeurant ..., par Me Malterre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804197 en date du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 août 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité turque, entré en France le 6 mai 2007, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, le 14 août 2007, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 19 août 2008, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2008 ;

Sur l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 31 janvier 2008 du préfet de la Gironde, M. Christian Viton, préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest, a reçu délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 1 de l'année 2008 ; que l'article 8 dudit arrêté prévoit que : Monsieur Christian Viton est notamment habilité à signer tous actes pour la mise à exécution des mesures d'éloignement prises en application de la réglementation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, de la convention d'application des accords de Schengen signée le 19 juin 1990, du code du travail, du code de la santé publique et du code pénal et des décisions d'assignation à résidence, de désignation du pays d'éloignement et de placement en rétention administrative, la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation du maintien d'un étranger en rétention administrative... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet, qui a mentionné que la situation de M. X avait été examinée notamment au regard de sa demande d'asile, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a donc procédé à un examen de sa situation personnelle ; que l'arrêté contesté précise les considérations de droit et de fait qui justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, la décision répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 juin 2008 ; que la demande en qualité de salarié étant présentée le 12 septembre 2008, soit postérieurement à la décision contestée, le préfet n'est pas tenu en l'absence de dispositions expresses en ce sens d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition que celles régissant l'admission des étrangers en qualité de demandeur d'asile ; que la circonstance que M. X ait bénéficié d'une autorisation provisoire en vue d'exercer pendant trois mois un emploi de manoeuvre dans l'attente de l'intervention de la décision le concernant ne saurait permettre de conclure que le préfet était tenu d'apprécier le droit au séjour de M. X au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune demande n'avait été déposée sur ce fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ; que M. X est entré en France le 6 mai 2007 à l'âge 26 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu de la faible durée de son séjour sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant que, par mémoire en date du 30 juillet 2009, le préfet de la Gironde a précisé que le requérant s'est vu remettre un titre de séjour salarié valide entre le 17 février 2009 et le 16 février 2010 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination que comporte l'arrêté pris le 19 août 2008, par le préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0804197 en date du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant la Turquie comme pays de destination que comporte l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 août 2008.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 19 août 2008 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et qu'il fixe la Turquie comme pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08BX03259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03259
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;08bx03259 ?
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