Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2009, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Bedoc, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à réparer son préjudice matériel et son préjudice moral subis en raison de l'illégalité fautive de la décision de licenciement prononcée à son encontre par le président de la chambre de commerce et d'industrie en date du 2 octobre 2001 ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne au versement de la somme de 8 274 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 29 838,25 € en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne au versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Sur l'appel principal de M. X :
Considérant que M. X demande la réformation du jugement du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à réparer son préjudice matériel et son préjudice moral subis en raison de l'illégalité fautive de la décision de licenciement prononcée à son encontre par le président de la chambre de commerce et d'industrie en date du 2 octobre 2001 ;
Considérant que, par jugement du 14 mai 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de licenciement pour inaptitude physique de M. X prise le 2 octobre 2001 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne, au motif que ce licenciement est intervenu alors que le comité médical ne se prononçait pas sur le caractère définitif de l'inaptitude de M. X ;
Considérant que les écritures des parties et les pièces produites ne permettent pas d'établir que M. X aurait subi un préjudice financier à hauteur de 8 274 €, comme il le prétend, après déduction des versements qu'il a perçus de la caisse primaire d'assurance maladie et de la société AXA Assurances ;
Considérant qu'en condamnant la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. X une indemnité de 5 000 €, destinée à réparer le préjudice moral de l'intéressé, ainsi que ses troubles dans les conditions d'existence, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Toulouse a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
Considérant qu'enfin, le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à verser à M. X la somme de 1 200 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la chambre de commerce et d'industrie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner ladite chambre de commerce et d'industrie à verser à M. X la somme qu'il demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne est rejeté.
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No 09BX00789