Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2009, présentée pour M. Banna X, demeurant ..., par Me Moreau ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800881 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté, en date du 30 juin 2009, qui n'était pas encore opposable à M. X à la date de l'introduction de sa requête, le préfet de la Haute-Vienne a accordé au requérant la carte de séjour qu'il sollicitait ; qu'ainsi, la décision lui refusant ladite carte de séjour doit être regardée comme rapportée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, que l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti ce refus ait reçu application ; que, dès lors, cette seconde décision doit également être regardée comme rapportée ; qu'il suit de là que la requête de M. X est devenue sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 09BX01511