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10/12/2009 | FRANCE | N°09BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX00084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2009 sous le n° 09BX00084, présentée pour Mlle Gbahi Lucie X demeurant chez Mme Gourdon ... par Me Ouddiz-Nakache ;

Mlle Gbahi Lucie X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 083960 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le p

ays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2009 sous le n° 09BX00084, présentée pour Mlle Gbahi Lucie X demeurant chez Mme Gourdon ... par Me Ouddiz-Nakache ;

Mlle Gbahi Lucie X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 083960 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 21 avril 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention saisonnier OMI ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré une carte de séjour temporaire salarié valable jusqu'au 29 mai 2006 ; qu'elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 29 mai 2007 en qualité de salariée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mlle X par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait, notamment celles relatives aux démarches qu'elle a effectuées depuis son entrée sur le territoire français, et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-8, L. 831-1, L. 831-1-1 et L. 831-2 du code du travail (...) et qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que si Mlle X est entrée en France en produisant un contrat de travail visé par l'autorité administrative, elle ne possédait, à la date de l'arrêté attaqué, alors que la validité de son précédent titre était expirée depuis plusieurs mois, qu'une promesse d'embauche ; que par suite, elle ne peut se prévaloir, en tout état de cause, de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que si Mlle X se prévaut de son intégration au sein de la société française, notamment par une promesse d'embauche dès la régularisation de sa situation administrative et par une relation sentimentale récente avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant en France, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où résident son fils et sa mère ; que par suite, eu égard à la durée de son séjour et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tire des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu lesdites stipulations dès lors qu'il ne saurait avoir pour objet ni pour effet d'interdire à Mlle X de se marier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mlle X fait état d'un climat de violence dans son pays et soutient avoir fait l'objet de menaces, ses allégations ne sont pas assorties des justifications de nature à établir qu'elle se trouverait, en cas de retour, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa personne ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel Mlle X sera renvoyée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2008 ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 août 2008, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00084
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx00084 ?
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