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14/12/2009 | FRANCE | N°08BX00883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2009, 08BX00883


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 en télécopie et le 28 mars 2008 en original, présentée pour Mme Annie X épouse Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2006 du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion la licenciant, d'autre part, à la condamnation de l'établissement public de santé mentale de la Réunion à lui vers

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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 en télécopie et le 28 mars 2008 en original, présentée pour Mme Annie X épouse Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2006 du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion la licenciant, d'autre part, à la condamnation de l'établissement public de santé mentale de la Réunion à lui verser la somme de 8 457,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 845,78 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 27 619,84 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 4 228,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices moraux et matériels ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007 et la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'établissement public de santé mentale de la Réunion à lui verser la somme de 36 154,32 euros majorée des intérêts à compter du 5 mars 2007, à titre d'indemnité de licenciement ;

3°) de condamner le même établissement à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis ;

4°) de condamner cet établissement aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

Vu le décret n° 2001-271 du 28 mars 2001 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Vidal de la Société d'avocats Fidal, avocat de Mme Y ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Vidal ;

Considérant que, par un contrat en date du 21 mars 1995, passé en application du décret n° 891 du 17 avril 1943 alors applicable, Mme Y a été recrutée à compter du 1er avril 1995 en tant que pharmacien gérant à temps partiel du centre hospitalier spécialisé de Saint-Paul (Réunion) ; qu'à la suite de la publication du décret du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, le centre hospitalier, devenu l'établissement public de santé mentale de la Réunion, a transformé le poste de pharmacien gérant à temps partiel qu'occupait Mme Y en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel ; que, par arrêté préfectoral du 4 novembre 1997, l'intéressée a été nommée pour occuper ce poste à titre provisoire à compter du 1er novembre 1997 ; qu'à la suite de l'intervention du décret n° 2001-271 du 28 mars 2001 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, le poste de Mme Y a été transformé en poste de praticien des hôpitaux à temps partiel et celle-ci a été nommée, à compter du 31 mars 2001 en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel en pharmacie , mais toujours à titre provisoire ; que, par lettre du 28 juillet 2006, le directeur de cet établissement l'a informée qu'en raison de la création d'un poste de pharmacien praticien hospitalier à temps plein, le poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel qu'elle occupait jusque là était supprimé, de sorte qu'il était mis un terme définitif à (son) contrat de pharmacienne praticien hospitalier à temps partiel à effet au 31 août 2006 ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande que Mme Y avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de cette décision ainsi que diverses indemnités ; que, devant la cour, Mme Y demande la condamnation de l'établissement public de santé mentale de la Réunion à lui verser une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article 58 du décret du 7 mars 1996 désormais codifiées à l'article R. 6152-273 du code de la santé publique , soit la somme de 36 154,32 euros, ainsi qu'une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, aujourd'hui abrogé : Par dérogation aux articles 4 et 5 pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les pharmaciens gérants exerçant leurs fonctions dans un établissement public de santé et dont le poste est transformé en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel peuvent demander à être nommés sur leur poste en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, sous réserve qu'ils comptent au moins cinq années de services effectifs et effectuent l'équivalent d'au moins quatre demi-journées en qualité de pharmacien-gérant. (...) Lorsque le poste de pharmacien-gérant n'est pas transformé en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel ou lorsque le pharmacien gérant n'opte pas pour l'exercice des fonctions de pharmacien des hôpitaux à temps partiel ou lorsque le pharmacien gérant n'est pas nommé en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, l'intéressé recruté conformément aux dispositions du décret du 17 avril 1943 susvisé peut demander à exercer dans les mêmes conditions jusqu'à la cessation de son activité ; s'il n'en fait pas la demande, le pharmacien gérant est licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article 58 du présent décret ; qu'aux termes de l'article 58 de ce même décret, auquel renvoie l'article 65 : S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est soit placé d'office dans la position de disponibilité (...), soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure de six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits ; que l'article 14 du même décret disposait : Tout poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel demeuré vacant peut être pourvu, à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un pharmacien remplissant les conditions énoncées à l'article 8 du présent décret, désigné par le préfet du département sur proposition du pharmacien inspecteur régional de la santé, après avis de la commission médicale de l'établissement et du directeur d'établissement. Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y, qui ne satisfaisait pas, lors de la transformation de son poste de pharmacien gérant en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, aux conditions d'ancienneté fixées à l'article 65 précité du décret du 7 mars 1996 permettant à un pharmacien gérant d'être nommé en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, n'a été nommée qu'à titre provisoire à compter du 1er novembre 1997, en application de l'article 14 précité du même décret, sur le poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel de l'établissement public de santé mentale de la Réunion devenu en 2001 le poste de praticien hospitalier à temps partiel en pharmacie de cet établissement ; que, lors de cette nomination à titre provisoire, Mme Y n'a pas demandé à conserver le bénéfice de son contrat de pharmacien gérant, et sa rémunération a été définie selon des modalités différentes de celles fixées par son contrat de pharmacien gérant ; que, dans ces conditions, il a été nécessairement mis fin, à compter du 1er novembre 1997, à son contrat de pharmacien gérant ; qu'il en résulte que l'intéressée aurait dû alors percevoir, en vertu de l'article 65 précité du décret du 7 mars 1996, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 58 de ce même décret ; qu'en revanche, Mme Y ayant perdu, à la date à laquelle est intervenue la décision du 28 juillet 2006, le bénéfice de son contrat de pharmacien gérant et n'occupant le poste de praticien hospitalier à temps partiel qu'à titre provisoire, l'établissement public de santé mentale de la Réunion a pu, sans commettre d'illégalité et sans avoir à lui verser une indemnité de licenciement, mettre fin aux fonctions qu'elle occupait dès lors que le poste sur lequel elle avait été nommée avait été supprimé ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait subi d'autre préjudice que celui provenant du défaut de versement de l'indemnité de licenciement qui aurait dû lui être versée en 1997 ; que, par suite, les conclusions de Mme Y à fin de réparation du préjudice matériel et moral subi doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est seulement fondée à demander, d'une part, que l'établissement public de santé mentale de la Réunion soit condamné à lui verser une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents à son dernier mois d'activité en tant que pharmacien gérant, qui doit être regardé comme étant le mois d'octobre 1997, multiplié par le nombre d'années de services effectifs correspondant à la période qui s'est écoulée entre le 1er avril 1995 et le 31 octobre 1997 calculé selon les modalités de l'article 58 précité du décret, soit trois années, d'autre part, que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'indemnité que l'établissement public de santé mentale de la Réunion est condamné à verser à Mme Y par le présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2007, date de réception, par cet établissement, de la demande préalable de Mme Y ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Y n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'établissement public de santé mentale de La Réunion à verser à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'établissement public de santé mentale de la Réunion est condamné à verser à Mme Y une somme égale au montant des émoluments forfaitaires afférents à son dernier mois d'activité en tant que pharmacien gérant multiplié par trois. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2007.

Article 2 : L'établissement public de santé mentale de la Réunion versera à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00883
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-14;08bx00883 ?
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