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14/12/2009 | FRANCE | N°08BX03109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2009, 08BX03109


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... ; Mme Chantal X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Condom soit condamné à lui verser une indemnité de 40 000 euros majorée des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Condom à lui verser l'indemnité susmentionnée d'un montant de 40 000 euros majorée des intérêts

;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier le versement de la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... ; Mme Chantal X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Condom soit condamné à lui verser une indemnité de 40 000 euros majorée des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Condom à lui verser l'indemnité susmentionnée d'un montant de 40 000 euros majorée des intérêts ;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, infirmière au centre hospitalier de Condom, a fait l'objet d'une décision de la directrice de ce centre en date du 4 décembre 1996 la mutant du poste d'infirmière faisant fonction de surveillante qu'elle occupait depuis 1992 dans le service de long séjour de l'hôpital à un poste d'infirmière dans un autre service de moyen séjour ; que, saisie par Mme X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision de mutation, la présente cour l'a annulée par un arrêt du 4 mars 2003 ; que, pour motiver cette annulation, l'arrêt énonce que le 9 mars 1987 le comité médical départemental consulté sur le cas de Mme X avait recommandé l'octroi pour l'intéressée d'un poste de travail allégé pour raison de santé , que les fonctions de surveillante dans le service de long séjour de l'hôpital confiées en 1992 à Mme X étaient en accord avec cette recommandation et que la directrice de l'établissement ne pouvait, comme elle l'a fait par sa décision du 4 décembre 1996, confier à Mme X de nouvelles fonctions correspondant à un travail normal sans s'être préalablement assurée que l'état de santé de l'agent permettait ce changement ; que, par une lettre du 12 juin 2006, Mme X a demandé au centre hospitalier la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la décision du 4 décembre 1996 ; que, si elle reconnaissait dans cette réclamation que la reconstitution de sa carrière et la revalorisation de ses droits à pension avaient été convenablement exécutées, elle demandait la réparation du préjudice correspondant à un taux supplémentaire d'invalidité permanente partielle de 15 % résultant de l'accident de service dont elle avait été victime le 18 juin 1997 à hauteur de 22 000 euros, celle du préjudice moral découlant de la décision du 4 décembre 1996 à hauteur de 8 000 euros et celle de l'ensemble des préjudices d'agréments et corporels et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle soutenait avoir subis à hauteur de 10 000 euros ; que, cette réclamation ayant fait l'objet d'un refus implicite, elle a saisi le tribunal administratif de Pau de conclusions indemnitaires portant sur un montant total de 40 000 euros ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau ayant rejeté cette demande ;

Considérant que l'illégalité de la décision susmentionnée du 4 décembre 1996 est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, toutefois, elle n'ouvre droit à réparation qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par Mme X ;

Considérant que la requérante soutient que l'accident de service dont elle a été victime le 18 juin 1997 dans le service de soins où elle avait été illégalement affectée, trouve sa cause dans l'inadaptation de ses fonctions d'infirmière dans ledit service avec son état de santé ; qu'elle fait ainsi valoir que cet accident ne se serait pas produit si elle avait conservé les fonctions administratives qu'elle exerçait auparavant quand elle faisait fonction de surveillante ; que, toutefois, ni l'avis du comité médical départemental susmentionné du 9 mars 1987 dont elle se prévaut, ni les motifs de l'arrêt précité du 4 mars 2003 n'impliquaient qu'elle fût cantonnée à des tâches purement administratives et s'abstînt totalement de dispenser des soins ; que, selon sa relation des faits établie le jour où est survenue sa lombalgie aigüe, elle était restée penchée pour effectuer des gestes infirmiers et a, en se redressant , ressenti une vive douleur au niveau des lombaires ; qu'il n'est pas établi que ces gestes de soins, dont il n'est nullement démontré qu'ils auraient correspondu au port de patients comme elle le soutient en appel, aient été contraires, quand bien même ils induisaient une extension de son rachis lombaire, à la recommandation du comité médical et que Mme X n'aurait pas été amenée à les accomplir si elle avait été placée dans un poste allégé ; que, dans ces conditions, l'accident de service et ses séquelles ne peuvent être regardées comme étant en lien direct avec l'illégalité dont est affectée la mutation du 4 décembre 1996 ;

Considérant, toutefois, que les modalités particulièrement vexatoires suivant lesquelles cette mutation a été décidée et rendue publique sont la source d'un préjudice moral subi par Mme X ; qu'il en sera fait une juste évaluation en accordant à la requérante une indemnité à ce titre d'un montant de 3 000 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006, date de la réception par le centre hospitalier de la réclamation préalable de la requérante ;

Considérant que, s'agissant de la décision en date du 3 novembre 1999 plaçant Mme X en disponibilité d'office à compter du 1er novembre 1999, elle a été retirée par une décision du directeur du centre hospitalier en date du 10 mai 2000, qui l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2000 ; que ce retrait, qui s'est accompagné du versement de son traitement pour la période du 1er novembre 1999 au 31 mars 2000, a suffisamment réparé les préjudices, y compris le préjudice moral, subis par la requérante du fait de son placement en disponibilité d'office ; qu'il en va de même du refus en date du 23 mai 2001, confirmé sur recours gracieux, de prendre en charge les frais médicaux et pharmaceutiques exposés à la suite de l'accident de service du 18 juin 1997, lequel refus a fait l'objet d'une annulation pour excès de pouvoir, qui répare suffisamment les préjudices nés de ce refus ; que si la requérante invoque sa situation de surendettement, en se prévalant d'une décision de la commission de surendettement des particuliers du Gers du 6 janvier 2000 versée aux débats de première instance, elle n'apporte pas suffisamment de précisions à l'appui de son moyen pour permettre d'apprécier le lien entre les conséquences pécuniaires des décisions susmentionnées du centre hospitalier et sa situation de surendettement ou les effets qui s'y attachent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Condom à hauteur de 3 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006, et à demander la réformation en ce sens du jugement dont elle fait appel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Condom le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Condom versera à Mme X une indemnité de 3 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 octobre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le centre hospitalier de Condom versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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No 08BX03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03109
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-14;08bx03109 ?
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