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15/12/2009 | FRANCE | N°09BX00163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX00163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, transmis en télécopie les 19 janvier 2009 et 4 mars 2009 ainsi que les 21 janvier 2009 et 6 mars 2009 en original, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 09BX00163, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE, dont le siège est boulevard du docteur Verlhac BP 432 à Brive Cedex (19312), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501627 en date du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il l'a condamné à payer à la caisse prima

ire d'assurance maladie de la Corrèze une indemnité de 29 798,07 euros en re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, transmis en télécopie les 19 janvier 2009 et 4 mars 2009 ainsi que les 21 janvier 2009 et 6 mars 2009 en original, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 09BX00163, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE, dont le siège est boulevard du docteur Verlhac BP 432 à Brive Cedex (19312), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501627 en date du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze une indemnité de 29 798,07 euros en remboursement de ses débours ;

2°) de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;

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Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X et M. Y demandent, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs demandes ;

Considérant que par un jugement en date du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif de Limoges a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE à verser à Mlle X et à M. Y une somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel constitué par les troubles de toute nature dans les conditions d'existence et par le préjudice moral qu'ils ont subis après avoir été privés, en raison de la faute de l'établissement de santé, de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse pour motif thérapeutique et avoir perdu une chance de se soustraire au risque du handicap, non diagnostiqué pendant la grossesse, dont leur enfant, Otis, était atteint ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze une somme de 29 798,07 euros au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport et des frais d'appareillage que celle-ci a exposés pour l'enfant ; que, pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze présente des conclusions incidentes tendant à la revalorisation de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui a été accordée en première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 15 avril 2006, que l'enfant du couple souffrait à sa naissance d'un handicap dénommé spina bifida qui n'est pas dû à une faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE mais qui est de nature congénitale ; que, par suite, en l'absence de lien direct entre la faute commise par l'établissement hospitalier et les frais dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze fait état, qui sont uniquement liés à la malformation de l'enfant, le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze une indemnité de 29 798,07 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 910 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

Considérant que le présent arrêt rejette la demande de remboursement de ses débours présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, la demande que cette même caisse a formulée par la voie de l'appel incident et tendant à ce que l'indemnité forfaitaire de 910 euros allouée par les premiers juges soit portée à 955 euros ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mlle X et M. Y sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'article 3 du jugement en date du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 3 : Le jugement en date du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et ses conclusions présentées devant la Cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00163
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx00163 ?
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