La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°09BX02219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX02219


Vu la requête, reçue par télécopie le 14 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 septembre 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02219 présentée pour Mme Ingrid Brigitta X, demeurant ... par Me Lobeau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°09-19 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de q

uitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Surinam comme...

Vu la requête, reçue par télécopie le 14 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 septembre 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02219 présentée pour Mme Ingrid Brigitta X, demeurant ... par Me Lobeau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°09-19 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Surinam comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 3 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante du Surinam née le 8 septembre 1984, serait entrée en France en 2003 ; qu'elle a sollicité l'octroi d'un titre de séjour ; que, par l'arrêté litigieux en date du 3 octobre 2008, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le Surinam comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme X fait appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a refusé d'annuler cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni, signataire de l'arrêté litigieux, a reçu délégation, par arrêté préfectoral du 30 avril 2008, à l'effet de signer au nom du préfet de la Guyane notamment les arrêtés de refus de titre de séjour en l'absence du sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni ; que Mme X n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles ledit sous-préfet n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour a été signé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté émanerait d'une autorité incompétente ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni était alors absent ou empêché est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que comme il vient d'être dit la requérante n'établit pas que cette autorité n'aurait pas été effectivement absente ou empêchée à la date de la signature dudit arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; (...) ;

Considérant que Mme X qui n'a pas été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial n'entre pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée et quelles que soient les circonstances familiales particulières qu'elle invoque, à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur ce fondement, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis six ans et qu'elle y a créé une cellule familiale solide constituée de son concubin avec qui elle vit maritalement depuis 2003 et de ses trois enfants nés en France et dont deux sont scolarisés ; que, toutefois, les pièces peu nombreuses et sans valeur probante que la requérante verse au dossier ne suffisent pas à établir la durée de son séjour sur le territoire français ; que les circonstances que ses enfants soient nés en France et y soient scolarisés ne lui confèrent pas un droit à obtenir un titre de séjour ; que son concubin, originaire également du Surinam, est en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple où la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Guyane en prenant l'arrêté attaqué n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions que Mme X a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

3

09BX02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02219
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : LOBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx02219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award