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17/12/2009 | FRANCE | N°09BX00276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 09BX00276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Natalis ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403508 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées à due concurrence de la prise en compte des dépenses dont la d

duction est demandée ;

3°) de leur accorder la décharge de la majoration prononcé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Natalis ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403508 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées à due concurrence de la prise en compte des dépenses dont la déduction est demandée ;

3°) de leur accorder la décharge de la majoration prononcée en application de l'article 1732 du code général des impôts ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- les observations de Me Natalis, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Natalis ;

Considérant que Mme X, infirmière libérale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, après avoir mis en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a, conformément aux dispositions de cet article, évalué d'office ses résultats et a assujetti M. et Mme X à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que, par un jugement en date du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme X relèvent appel dudit jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 juillet 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 65 387 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ; que les conclusions de leur requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ; qu'aux termes de l'article L. 193 dudit livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant que les impositions litigieuses ont été établies au nom de M. et Mme X par voie d'évaluation d'office, sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales alors applicable en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que les requérants ne contestent pas, dans leurs écritures produites devant la Cour, la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il leur appartient, conformément aux dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des impositions qu'ils contestent ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les sommes versées à la société chargée de recouvrer les honoraires impayés de Mme X doivent être déduites de son bénéfice, ils n'apportent en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation, qu'ils ne critiquent pas, retenue par le tribunal pour écarter le moyen relatif à la déduction de ces sommes ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant que les requérants soutiennent que Mme X a procédé, entre les mois de juillet 2001 et de décembre 2002, à une rétrocession mensuelle d'honoraires d'un montant de 1 829,39 euros au profit d'un collègue ; que si l'ordre de virement mensuel émis au nom de ce collègue et les relevés du compte bancaire de Mme X, produits pour la première fois en appel, permettent d'établir l'existence de versements au profit de cette personne, ces pièces ne permettent pas d'établir qu'il s'agirait d'une rétrocession d'honoraires ; qu'ainsi, faute d'établir que ces versements correspondent à une charge qui doit être déduite des bénéfices, M. et Mme X ne sont pas fondés à en solliciter la déduction ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 1° de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les sommes versées durant la période en litige au titre des cotisations de retraite impayées des années 1996 à 1999 et des frais d'huissier y afférents doivent être déduites des bénéfices ; que les requérants produisent à cette fin, pour la première fois en appel, une attestation de la caisse de retraite indiquant avoir perçu par voie d'huissier, entre 2000 et 2002, en règlement des cotisations de retraite impayées des années 1996 à 1999,la somme de 18 080,92 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration fiscale a finalement admis la déduction de cette somme et a prononcé le dégrèvement correspondant ; que, cependant, les requérants sollicitent à ce titre la déduction de la somme de 18 865, 69 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte débiteur de l'huissier chargé du recouvrement desdites cotisations, produit pour la première fois en appel, que la somme de 18 865, 69 euros correspond à la somme versée à l'huissier pour régler les cotisations de retraite impayées ; qu'à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, la différence entre la somme versée à l'huissier et la somme versée à la caisse de retraite corresponde aux frais d'huissier, M. et Mme X n'établissent ni même n'allèguent que cette dépense a été engagée pour les besoins de l'activité professionnelle de Mme X ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à en solliciter la déduction ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 15 décembre 2003, que les majorations des impositions réclamées à M. et Mme X n'ont été prises en application ni de l'article 1729 du code général des impôts, ni, comme le soutiennent les requérants, de l'article 1732 dudit code, mais en application de l'article 1730 du même code ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 E précité du livre des procédures fiscales qui n'étaient pas applicables en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 et à la décharge des pénalités y afférentes à concurrence de la somme de 65 387 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 09BX00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00276
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;09bx00276 ?
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