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22/12/2009 | FRANCE | N°08BX01127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX01127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2008, présentée pour M. Mbala Nsadi A, demeurant ..., par Me Dubarry ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604651 en date du 11 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande du 15 juin 2006 tendant d'une part, à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 27 avril 2006 à l'encontre de son épouse Mme Liliane B et, d'aut

re part, au réexamen de la demande de titre de séjour sollicité pour cette der...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2008, présentée pour M. Mbala Nsadi A, demeurant ..., par Me Dubarry ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604651 en date du 11 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande du 15 juin 2006 tendant d'une part, à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 27 avril 2006 à l'encontre de son épouse Mme Liliane B et, d'autre part, au réexamen de la demande de titre de séjour sollicité pour cette dernière au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 janvier 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations de Me Dubarry pour M. A,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande du 15 juin 2006 tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 27 avril 2006 à l'encontre de son épouse Mme Liliane B et, d'autre part, au réexamen de la demande de titre de séjour sollicité pour cette dernière au titre du regroupement familial ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au refus d'abroger l'arrêté du 27 avril 2006 :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. A dirigées contre le refus d'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné, au motif que cet arrêté était devenu définitif ; que M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué, en ce qui concerne ledit refus d'abrogation, sont sans portée utile ; que les conclusions de M. A qui tendent à l'annulation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au refus de réexamen de la demande de titre de séjour sollicité au bénéfice de l'épouse de M. A :

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est titulaire d'une carte de résident ; que Mme Liliane C, également ressortissante de ce pays, est entrée en France irrégulièrement en juin 2003 ; que M. A a épousé cette dernière le 9 avril 2005, et que le couple a eu deux enfants nés en 2004 et en 2006 ; qu'une demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse a été rejetée le 17 novembre 2005 au motif que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes ;

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande de réexamen présentée le 15 juin 2006, M. A a produit le bilan de son entreprise d'artisan dénommée Au travail nickel , faisant apparaître un bénéfice d'exploitation de 3 254,37 euros au titre de l'exercice 2005 ; que s'il justifie devant la cour être l'exploitant de l'entreprise, ces éléments ne sont pas de nature à justifier le caractère suffisant des ressources que l'intéressé retire de cette activité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a confirmé le motif du refus de regroupement familial opposé le 17 novembre 2005 ;

Considérant, d'autre part, que Mme C ne séjournait en France qu'au plus tôt depuis trois ans à la date de la décision contestée ; qu'elle n'a épousé M. A qu'en 2005 et que les deux enfants du couple sont nés en 2004 et en 2006 ; qu'enfin, il n'est pas exclu que l'intéressée puisse ultérieurement bénéficier du regroupement familial ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de réexamen de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08BX01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01127
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;08bx01127 ?
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