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22/12/2009 | FRANCE | N°08BX02042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX02042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2008, présentée pour M. Constancio A, demeurant ..., par Me Ondongo ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801169 en date du 2 juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Brésil comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son av...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2008, présentée pour M. Constancio A, demeurant ..., par Me Ondongo ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801169 en date du 2 juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Brésil comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle adressée le 13 juillet 2009 au bureau d'aide juridictionnelle par M. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à titre provisoire au requérant le bénéfice de cette aide ;

Considérant que M. A, de nationalité brésilienne, fait appel du jugement du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Brésil comme pays de destination ;

Considérant que si l'arrêté en litige vise une demande de titre de séjour déposée par M. , il résulte de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Vienne a entendu refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant ; que, comme l'a jugé le tribunal, le recours pour excès de pouvoir de M. doit être regardé comme dirigé contre le refus de renouvellement du titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté rappelle les critères en fonction desquels le préfet doit apprécier la demande de renouvellement d'un tel titre de séjour, mentionne le détail des études poursuivies par ce dernier, constate que le requérant est inscrit pour la troisième fois en licence 2 histoire pour l'année universitaire 2007/2008, relève que les éléments fournis par M. ne sont pas de nature à justifier son manque de réussite et qu'il ne peut fournir aucune attestation d'assiduité ; qu'ainsi, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour énonce de manière suffisante les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; qu'il résulte de cette motivation que la situation de M. a fait l'objet d'un examen personnel et approfondi ; que les moyens tirés du défaut de motivation du refus de séjour et de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être rejetés ;

Considérant que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. est entré en France en 2002 et, après une année de formation en français à l'alliance française, a entrepris des études d'histoire à l'université de Poitiers, puis à l'université de Toulouse ; qu'aux termes de quatre années universitaires, il a obtenu la validation en deux ans de la première année de licence, et a échoué à deux reprises aux examens de validation de la deuxième année ; qu'en indiquant qu'il suit un enseignement à distance, il ne justifie pas de l'assiduité de ses études poursuivies sous cette forme ; qu'ainsi, en ayant estimé, au vu de ces échecs universitaires répétés et en l'absence de motifs susceptibles de les expliquer, que M. ne pouvait prétendre au renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la situation de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, M. ne peut utilement se prévaloir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il vit en concubinage avec une Française ;

Considérant que si le requérant fait encore valoir qu'il a un emploi à temps partiel et le centre de ses intérêts en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il n'est ni allégué ni établi que M. a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour en cette qualité, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : M. est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. est rejetée.

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N° 08BX02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02042
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;08bx02042 ?
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