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22/12/2009 | FRANCE | N°08BX03005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX03005


Vu la décision en date du 14 novembre 2008, par laquelle le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la cour de céans du 16 mai 2007 annulant le jugement du 24 février 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 novembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, et lui a renvoyé le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2004, présentée pour la SOCIETE MICHEL THIERRY SA, ayant son siège à Laroques d'Olmes (09600), par Me Moyet, avocat ;

La SOCIETE MICHEL THIERRY SA demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2004 par lequel le tribun...

Vu la décision en date du 14 novembre 2008, par laquelle le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la cour de céans du 16 mai 2007 annulant le jugement du 24 février 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 novembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, et lui a renvoyé le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2004, présentée pour la SOCIETE MICHEL THIERRY SA, ayant son siège à Laroques d'Olmes (09600), par Me Moyet, avocat ;

La SOCIETE MICHEL THIERRY SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 26 juin 2000 autorisant le licenciement de Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et de condamner celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Chevalier Brouchot, avocat de la SOCIETE MICHEL THIERRY SA ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par décision en date du 14 novembre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a cassé l'arrêt rendu le 16 mai 2007 par la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le jugement du 24 février 2004 du tribunal administratif de Toulouse, et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur la légalité de la décision du ministre :

Considérant que, jusqu'en janvier 2000, les horaires de travail de Mme Y, salariée de la SOCIETE MICHEL THIERRY SA et membre titulaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel titulaire, étaient répartis en deux fois huit heures, une semaine sur deux de 4 heures à 12 heures, et la semaine suivante, de 12 heures à 20 heures ; qu'à la suite de sa restructuration, la SOCIETE MICHEL THIERRY SA a proposé, le 14 janvier 2000, à Mme Y un nouveau poste sur un autre site et un horaire de travail unique, de 8 heures à 16 heures ; qu'après avoir sollicité auprès de la direction un retour à ses anciens horaires, Mme Y, par courrier du 27 mars 2000, a informé son employeur qu'elle les reprendrait à partir du 3 avril 2000 ; qu'à partir de cette date, et contrairement aux consignes de son employeur, Mme Y a rétabli ses anciens horaires ; qu'à la demande de la SOCIETE MICHEL THIERRY SA, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme Y en raison de la gravité de la faute qu'elle aurait commise en refusant les nouveaux horaires déterminés par son employeur ; que le 30 novembre 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que, par jugement du 24 février 2004, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre ;

Considérant que le changement d'horaires imposé à Mme Y implique une modification importante de son rythme de travail, qui passe d'un horaire mixte à un travail exclusivement diurne ; que quelque soit le bien fondé du motif économique de la restructuration, et même si ce changement d'horaire n'entraîne aucune modification de la rémunération, de la durée du travail ou de la qualification de la salariée, et n'aurait eu que peu de retentissement sur sa vie privée, il constitue un changement dans les conditions de travail qui excède ce que peut exiger l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que, dans ces conditions, le refus de ces modifications par la salariée ne peut être regardé comme un acte d'insubordination ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le licenciement aurait été justifié par une faute d'une gravité suffisante doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MICHEL THIERRY SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juin 2000 lui accordant l'autorisation de licencier Mme Y ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant que devant le tribunal administratif, Mme Y a conclu à l'annulation de la seule décision du ministre ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il aurait omis de statuer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 30 novembre 2000 ; que, par suite, l'appel incident de Mme Y ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Y n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de la SOCIETE MICHEL THIERRY SA tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE MICHEL THIERRY SA à verser à Mme Y la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MICHEL THIERRY SA et l'appel incident de Mme Y sont rejetés.

Article 2 : La SOCIETE MICHEL THIERRY SA versera à Mme Y la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX03005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03005
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;08bx03005 ?
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