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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX00799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX00799


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2009, présentée pour M. Mohammed Tahar X, demeurant ..., par Me Debaisieux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, le cas échéan...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2009, présentée pour M. Mohammed Tahar X, demeurant ..., par Me Debaisieux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, le cas échéant sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Debaisieux, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de fixation du pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé le sens et la portée des conclusions de M. X n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le tribunal administratif n'a écarté de son examen aucune des pièces produites par le requérant ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions législatives et réglementaires applicables ne font pas peser sur le préfet la charge de prouver que le requérant peut disposer dans son pays d'origine d'un traitement approprié ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a procédé à l'examen du certificat médical du Dr Y et n'a pas écarté ce document au motif qu'il serait postérieur à la décision litigieuse ; qu'il a suffisamment motivé sa décision en précisant que la production de ce document ne permettait pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, et a tiré ainsi toute la portée des conclusions dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... ;

Considérant que le médecin inspecteur de la santé publique, dans son avis, a estimé que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que pour justifier de l'indisponibilité en Algérie d'un traitement adapté à sa pathologie, M. X produit un certificat médical du 21 avril 2008 duquel il ressort qu'un seul médicament sur cinq composant son traitement n'est pas disponible en Algérie ainsi qu'un certificat médical daté du 15 décembre 2008 qui se borne à indiquer que le traitement à base de neuroleptiques majeurs préconisé en France n'est pas disponible en Algérie, sans préciser si un autre traitement approprié ne pouvait être envisagé ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il n'existerait pas en Algérie un traitement adapté à la pathologie du requérant ; qu'il suit de là que les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause la portée de l'avis susanalysé du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00799
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DEBAISIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx00799 ?
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