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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX01820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX01820


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2009, présentée pour M. Jean A demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur constatant la perte de points sur son permis de conduire à la suite des infractions en date des 7 juillet 1997, 26 janvier 1998, 30 mars 1999, 29 mars 2001, 23 janvier 2002, 3novembre 2003, 27 septembre 20

04, 18 octobre 2004, 23 janvier 2006 et 1er juin 2006 ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2009, présentée pour M. Jean A demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur constatant la perte de points sur son permis de conduire à la suite des infractions en date des 7 juillet 1997, 26 janvier 1998, 30 mars 1999, 29 mars 2001, 23 janvier 2002, 3novembre 2003, 27 septembre 2004, 18 octobre 2004, 23 janvier 2006 et 1er juin 2006 ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé aux retraits successifs de points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées aux dates susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur emportant des retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 7 juillet 1997, 26 janvier 1998, 30 mars 1999, 29 mars 2001, 23 janvier 2002, 3 novembre 2003, 27 septembre 2004, 18 octobre 2004, 23 janvier 2006 et 1er juin 2006 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; que M. A s'est borné à verser à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif une copie du relevé intégral d'information le concernant, en alléguant que la décision dite 48 S , récapitulant les décisions de retraits de points affectant son permis de conduire, ne lui est jamais parvenue, de sorte que le délai de recours contre ces décisions n'a pu commencer à courir ;

Considérant, toutefois, que le ministre a produit en première instance, la photocopie de l'accusé de réception d'un pli recommandé, émanant du service du fichier national du permis de conduire, remis à M. A le 1er juillet 2006, sur lequel le requérant a apposé sa signature ; que si l'intéressé affirme n'avoir pas conservé ce pli et soutient qu'il ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant notification de chacune des décisions successives de retraits de points, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ; que, dans ces conditions, la réception de l'envoi recommandé du 1er juillet 2006 doit être regardée comme une notification régulière des décisions de retrait de points contestées et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de communiquer au requérant une copie de la lettre référencée 48 S est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées et ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit au procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a considéré que la demande de M. A était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01820
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx01820 ?
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