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28/12/2009 | FRANCE | N°08BX01978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 08BX01978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008 sous le n° 08BX01978, présentée pour la SOCIETE PROMOBAT dont le siège est 20-24 avenue de Canteranne à Pessac (33600) par la SCP d'avocats Cornille ;

La SOCIETE PROMOBAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502753 du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2005 par lequel le maire de la commune de la Teste-de-Buch a refusé l'autorisation de lotir qu'elle avait sollicitée pour la création de trois lots

;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008 sous le n° 08BX01978, présentée pour la SOCIETE PROMOBAT dont le siège est 20-24 avenue de Canteranne à Pessac (33600) par la SCP d'avocats Cornille ;

La SOCIETE PROMOBAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502753 du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2005 par lequel le maire de la commune de la Teste-de-Buch a refusé l'autorisation de lotir qu'elle avait sollicitée pour la création de trois lots ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de la Teste-de-Buch d'instruire, à nouveau, cette demande dans les 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Teste-de-Buch la somme de 4.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Corbier-Labasse de la SCP Cornille, avocat de la SOCIETE PROMOBAT ;

- les observations de Me Guedon de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la commune de la Teste-du-Buch ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par arrêté en date du 5 avril 2005, le maire de la commune de la Teste-de-Buch a refusé l'autorisation de lotir présentée par la SOCIETE PROMOBAT en vue de l'édification de trois maisons d'habitation aux motifs que le projet, situé dans un site inscrit, constituait un espace remarquable non constructible au titre de la loi littoral et qu'il n'était pas réalisé en continuité d'une agglomération existante ; que la SOCIETE PROMOBAT interjette appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code : I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que les constructions projetées sur le territoire de la commune de la Teste-de-Buch, commune littorale au sens des dispositions précitées, doivent répondre aux exigences des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code ;

Considérant que si, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de la SOCIETE PROMOBAT se situe dans le prolongement du lotissement les Cottages de la fontaine Saint-Jean réalisé au début des années 2000, un lotissement ne constitue en lui-même ni une agglomération ni un village ; que, d'autre part, si le projet est bordé au sud et à l'est par des vastes zones pavillonnaires, il en est toutefois nettement séparé par la route nationale 250 et la route départementale 259, deux voies de circulation importantes qui délimitent des quartiers distincts ; que les constructions en projet ne peuvent dès lors être regardées comme étant situées en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ; qu'elles ne répondent par suite pas aux exigences de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de la Teste-de-Buch aurait, en se fondant sur ce seul motif, pris la même décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROMOBAT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de la Teste-de-Buch en date du 5 avril 2005, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la SOCIETE PROMOBAT tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de la Teste-de-Buch d'instruire, à nouveau, sa demande dans les 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Teste-de-Buch, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE PROMOBAT la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE PROMOBAT à verser à la commune de la Teste-de-Buch la somme de 1.500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PROMOBAT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PROMOBAT versera à la commune de la Teste-de-Buch la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01978
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;08bx01978 ?
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