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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX00221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX00221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2009 sous le n° 09BX00221, présentée pour M. et Mme Marc X demeurant au lieu dit ... par Me Thizy, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504567 en date du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Cours a rejeté leur demande tendant au rétablissement de l'assiette du chemin rural de Buscasse ;

2°) d'annuler la décision

attaquée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cours de rétablir l'assiette du che...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2009 sous le n° 09BX00221, présentée pour M. et Mme Marc X demeurant au lieu dit ... par Me Thizy, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504567 en date du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Cours a rejeté leur demande tendant au rétablissement de l'assiette du chemin rural de Buscasse ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cours de rétablir l'assiette du chemin rural et de le remettre en état sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) condamner la commune de Cours à leur payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner la commune de Cours à leur verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Chapon, avocat de la commune de Cours ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par décision en date du 23 septembre 2005, le maire de la commune de Cours a rejeté la demande formée par M. et Mme X tendant au rétablissement de l'assiette de la partie d'un chemin rural située entre un chemin communal et une parcelle leur appartenant et longeant en partie leur propriété ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune d'entretenir le chemin rural litigieux dès lors qu'il est constant qu'il n'a fait l'objet, depuis plusieurs décennies, d'aucun travail de nature à en assurer ou à en améliorer la viabilité ; que la commune de Cours n'avait, dès lors, aucune obligation de le remettre en état ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le maire était tenu, en application des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de la circulation sur le chemin rural, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce moyen alors que la décision attaquée n'est relative qu'au rétablissement de l'assiette dudit chemin ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive établie de la part de la commune de Cours, les conclusions indemnitaires de la demande de M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cours, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Cours et à MM. Y le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cours et des consorts Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00221
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : THIZY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx00221 ?
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