La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2009 | FRANCE | N°09BX00563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX00563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2009 sous le n° 09BX00563, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802758 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 21 octobre 2008 pris à l'encontre de M. A, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint, en conséquence de cette annulation, de réexaminer la situation de M. A et de lui d

livrer une autorisation provisoire de séjour, en mettant à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2009 sous le n° 09BX00563, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802758 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 21 octobre 2008 pris à l'encontre de M. A, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint, en conséquence de cette annulation, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement n° 0802758 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 21 octobre 2008 pris à l'encontre de M. A, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint, en conséquence de cette annulation, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant que, par le jugement attaqué, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 21 octobre 2008, le tribunal administratif, après avoir relevé que la demande que M. A avait présentée devait être regardée comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour étudiant, en a conclu que l'arrêté, qui ne comporte pas la mention de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la compétence du préfet pour autoriser ou refuser le séjour d'étrangers se prévalant de leur qualité d'étudiant, ne présentait pas de motivation en droit suffisante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté, qu'alors même qu'elle était accompagnée de pièces relatives à sa scolarité, la demande de titre de séjour présentée par M. A était seulement fondée sur sa vie privée et familiale ; que dès lors que le préfet n'étant pas tenu d'examiner la demande dont il avait été saisi à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée, la seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant sa compétence pour autoriser ou refuser le séjour d'étrangers se prévalant de leur qualité d'étudiant n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'insuffisance de motivation ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 21 octobre 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 6 juin 2008 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 pris à l'encontre de M. A manque en fait ;

Considérant que l'arrêté en date du 21 octobre 2008 pris à l'encontre de M. A comporte l'énoncé des circonstances de fait propres à sa situation qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de l'insuffisance de motivation en fait de cet arrêté ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A, de nationalité guinéenne, fait valoir qu'il vit en France depuis 2005 auprès de son frère et de sa soeur qui vivent régulièrement sur le territoire français, qu'il est lui-même régulièrement scolarisé et que son père est décédé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France le 31 juillet 2005, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vit sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté pris à l'encontre de M. A, majeur, célibataire et sans enfant, qui ne réside pas en France dans la même région que sa soeur, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en conséquence, en prenant cet arrêté, le PREFET DE LA VIENNE n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne remplit pas les conditions prévues par cet article pour bénéficier d'un titre de séjour délivré de plein droit ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait irrégulier pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

Considérant que, pour les motifs déjà exposés, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de carte de séjour portant la mention étudiant , sur lesquelles il ne s'est pas fondé pour présenter sa demande, pour contester la légalité du refus de carte de séjour portant la mention vie privée et familiale correspondant à sa demande ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité établie du refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité ;

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été signée par une autorité compétente et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que M. A ne peut, pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'aurait pas été signée par une autorité compétente doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 21 octobre 2008 pris à l'encontre de M. A, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint, en conséquence de cette annulation, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802758 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 12 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

''

''

''

''

4

No 09BX00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00563
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx00563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award