Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2009 sous le n° 09BX00907, présentée pour M. Franco demeurant à ..., par Me Ph. Bordes, avocat ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06002280 en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2006 rejetant sa demande d'admission au statut d'apatride et à la mise à la charge dudit office du versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Bordes, avocat de M. et de Me Mazille, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. , entré en France pour la dernière fois le 7 novembre 2005, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mars 2006, au motif qu'elle était manifestement infondée, relève appel du jugement n° 06002280 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général dudit office en date du 30 octobre 2006 rejetant sa demande d'admission au statut d'apatride et à la mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'aide juridictionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. à l'aide juridictionnelle ;
Sur la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides :
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le signataire de la décision en date du 30 octobre 2006 rejetant la demande d'admission au statut d'apatride présentée par M. n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, les premiers juges ont considéré que le moyen manquait en fait après avoir relevé que la décision était signée de M. Mourad Derbak, chef de la division Europe, habilité pour ce faire par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 9 janvier 2006, publiée au bulletin officiel du ministère des affaires étrangères du 31 mars 2006 ; qu'au soutien de ce même moyen, M. ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , dont les parents sont d'anciens ressortissants yougoslaves, nés en Serbie, a vécu plusieurs années en Yougoslavie puis en Serbie et Monténégro ; qu'à ce titre, et alors même que des doutes subsisteraient sur son identité réelle et sur son lieu de naissance, M. entre, pour la détermination de sa nationalité, dans le champ d'application de la loi du 16 juillet 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, relative à la nationalité de la République Fédérale Yougoslave composée de la République de Serbie et de la République du Monténégro ; que cette loi prévoit notamment que peut être reconnu de nationalité yougoslave, et aujourd'hui serbe, tout citoyen de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie qui réside à l'étranger et qui ne possède pas d'autre nationalité ; que M. n'établit pas avoir accompli des démarches suivies pour demander la nationalité à laquelle il peut prétendre, notamment au titre de sa filiation, en application de cette législation, alors que cependant les autorités serbo-monténégrines l'avaient reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants en lui délivrant un document d'identité valable du 4 août 2005 au 4 février 2006 ; que la décision du 9 mars 2006 par laquelle les autorités serbes lui ont refusé un laisser-passer en vue de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'établit pas que la nationalité serbo-monténégrine lui aurait été refusée à la suite d'une telle démarche ; que par suite, en rejetant sa demande d'admission au statut d'apatride, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision ne repose pas sur des faits inexacts, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. est rejetée.
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No 09BX00907