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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX00992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX00992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2009 sous le n° 09BX00992, présentée pour M. Gagan deep A, demeurant chez Mlle Claire B ..., par Me Astie, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803341-0803458 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à résider en France et décidé sa remise aux autorités italiennes et la décision du même jour décidant

son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2009 sous le n° 09BX00992, présentée pour M. Gagan deep A, demeurant chez Mlle Claire B ..., par Me Astie, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803341-0803458 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à résider en France et décidé sa remise aux autorités italiennes et la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité indienne, relève régulièrement appel du jugement du 9 avril 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à résider en France et a décidé sa remise aux autorités italiennes et d'autre part, de la décision du même jour par lequel le préfet a décidé son placement en rétention administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4 (1), L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du même code : L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade de lieutenant de police. ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 février 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de février 2008, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. Juzanx, attaché administratif, à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muzotte, chef du bureau des étrangers, les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les délivrances de titres de séjour, les refus d'admission au séjour au titre de l'asile, les regroupements familiaux, les titres de voyages et sauf-conduits pour réfugiés, les visas, les titres d'identité républicains, les arrêtés de placement en rétention administrative et les requêtes et mémoires en défense devant les tribunaux de l'ordre administratif et judiciaire ; que ne figurent pas dans cette énumération les décisions de remise à un Etat membre de l'Union Européenne, prises sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles constituent des mesures d'éloignement distinctes des arrêtés portant reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. Juzanx n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux en date du 9 juillet 2008 décidant la remise de M. A aux autorités italiennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à résider en France et décidé sa remise aux autorités italiennes ; qu'il est également fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 février 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Astié la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2009, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 juillet 2008 refusant d'autoriser M. A à résider en France et décidant sa remise aux autorités italiennes et la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Astié la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 09BX00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00992
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx00992 ?
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