La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2009 | FRANCE | N°09BX01197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX01197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2009 sous le n° 09BX01197, présentée pour Mlle Sophia X demeurant chez Mme Achba Y ... par Me Galinet, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701145 en date du 31 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour vie privée et familiale ou salarié ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;
>3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de statuer sur sa demande dans un délai de 30 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2009 sous le n° 09BX01197, présentée pour Mlle Sophia X demeurant chez Mme Achba Y ... par Me Galinet, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701145 en date du 31 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour vie privée et familiale ou salarié ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de statuer sur sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 11 novembre 2002 et a obtenu des titres de séjour successifs en qualité d'étudiante ; que par lettre en date du 10 août 2006, elle a demandé au préfet un titre de séjour mention vie privée et familiale ou salarié ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur cette demande ; que Mme X interjette appel de l'ordonnance en date du 31 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de l'instance devant le tribunal administratif le préfet de la Haute-Vienne avait délivré à Mlle X un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007, ce titre ne lui ouvrait pas les mêmes droits que celui sollicité lors de sa demande du 10 août 2006 ; qu'ainsi, Mlle X avait intérêt à agir à l'encontre de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande de titre de séjour formée le 10 août 2006 ; que dès lors, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; que Mlle X soutient, sans être contredite, que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués malgré la demande qu'elle a adressée au préfet par lettre recommandée reçue le 24 janvier 2007 ; que, par suite, le préfet a méconnu l'obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision implicite attaquée doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de statuer sur la demande présentée le 10 août 2006 par Mlle X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 31 décembre 2008 du président du Tribunal administratif de Limoges et la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé le titre de séjour sollicité par Mlle X sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder à l'examen de la demande présentée par Mlle X le 10 août 2006 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

3

No 09BX01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01197
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx01197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award