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29/12/2009 | FRANCE | N°06BX02431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 06BX02431


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2006 sous le n°06BX02431 présentée par le PREFET DE LA CORREZE ;

Le PREFET DE LA CORREZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400725 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. Rachid X une indemnité de 4 000 euros pour réparer le préjudice moral né du refus illégal de titre de séjour qui lui a été opposé par décision préfectorale du 21 mai 2003 ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif d

e Limoges ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2006 sous le n°06BX02431 présentée par le PREFET DE LA CORREZE ;

Le PREFET DE LA CORREZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400725 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. Rachid X une indemnité de 4 000 euros pour réparer le préjudice moral né du refus illégal de titre de séjour qui lui a été opposé par décision préfectorale du 21 mai 2003 ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 17 juin 2004, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 21 mai 2003 par laquelle le PREFET DE LA CORREZE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Rachid X, de nationalité marocaine, au motif que cette décision avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale ; que M. et Mme X, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur fils mineur, ont demandé à être indemnisés des préjudices subis du fait du refus de titre de séjour ainsi illégalement opposé et ont obtenu, du même tribunal administratif, par un jugement du 9 novembre 2006, la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral; que le PREFET DE LA CORREZE relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leurs conclusions en limitant à 4 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à leur verser ;

Considérant que si le Tribunal administratif de Limoges a, par le jugement précité du 17 juin 2004, annulé la décision du PREFET DE LA CORREZE en date du 21 mai 2003 pour erreur de droit, ledit jugement a lui-même été annulé et la demande de M. X rejetée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 février 2007, au motif tiré de ce que la décision en litige n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ; que M. X s'est pourvu en cassation contre l'arrêt susmentionné du 20 février 2007 donnant satisfaction au préfet ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux a prononcé par ordonnance du 15 septembre 2009 un non lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X, le préfet lui ayant délivré une carte de résident en cours d'instance ; que, dès lors, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 février 2007 qui juge que la décision du préfet de la Corrèze du 21 mai 2003 n'est pas entachée d'illégalité est devenu définitif ;

Considérant que le PREFET DE LA CORREZE n'a, comme il vient d'être dit, commis aucune illégalité en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ; qu'il n'a, par suite, commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X qui n'est ainsi pas fondé à demander réparation du préjudice que lui aurait causé ledit refus de titre de séjour ; que, dès lors, le PREFET DE LA CORREZE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser une indemnité de 4 000 euros à M. X pour réparer les préjudices nés du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, de rejeter les conclusions incidentes présentées par M. et Mme X contre le jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif leur a accordé une indemnité insuffisante ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Malabre d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0400725 en date du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges, les conclusions de leur appel incident et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX02431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02431
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;06bx02431 ?
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