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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX01138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX01138


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2009, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Pécaud ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500664 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 25 novembre 2004, par lequel le maire de la commune de Limoges a interrompu le paiement de sa rémunération à compter de cette même date et a ordonné le reversement des sommes indûment perçues au titre de ses traitements et acces

soires à compter du 4 décembre 2000, ensemble la décision de rejet de son recou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2009, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Pécaud ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500664 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 25 novembre 2004, par lequel le maire de la commune de Limoges a interrompu le paiement de sa rémunération à compter de cette même date et a ordonné le reversement des sommes indûment perçues au titre de ses traitements et accessoires à compter du 4 décembre 2000, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 20 janvier 2005 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Gueutier pour la commune de Limoges ;

- les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort notamment dans les litiges visés par le 2° de l'article R.222-13 du même code, lequel mentionne les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics lorsqu'ils ne concernent pas l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15 ;

Considérant que, par un arrêté en date du 25 novembre 2004, sur le fondement des dispositions de l'article 28 du décret susvisé du 30 juillet 1987, le maire de la commune de Limoges a interrompu le versement de la rémunération qui était versée à M. X, fonctionnaire territorial, et lui a enjoint de reverser les sommes qu'il aurait indûment perçues à titre de traitement et accessoires à compter du 4 décembre 2000 ; que, par jugement en date du 19 mars 2009, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à l'annulation du rejet par le maire de son recours gracieux ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant que les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ne concernent pas l'entrée au service ou la sortie du service d'un agent public et qu'elles ne tendent pas au versement ou à la décharge de sommes ; que la contestation par M. X de la légalité des décisions précitées ne porte pas sur des mesures prises dans le cadre d'une procédure disciplinaire et ne saurait donc être regardée comme concernant la discipline au sens du 2° de l'article R.222-13 du code de justice administrative, alors même que l'intéressé soutenait que la mesure prise à son encontre constituerait une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, ces conclusions soulèvent un litige dans lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R.811-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2009, ne présente pas le caractère d'un appel qui ressortit à la compétence de la Cour, mais revêt le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est transmise au Conseil d'Etat.

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09BX01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01138
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx01138 ?
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