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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX01486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX01486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2009, présentée pour M. François , demeurant chez M. Y, ..., par Me Dieumegard ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900872 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 4 mars 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2009, présentée pour M. François , demeurant chez M. Y, ..., par Me Dieumegard ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900872 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 4 mars 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant camerounais, est entré en France le 10 août 2006 ; que le 16 décembre 2008, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 4 mars 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que, par arrêté en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives ; que selon l'article 4 dudit arrêté, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, pour l'ensemble de ses dispositions ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si M. soutient que la motivation de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité est vague et stéréotypée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 remplacé par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance (...) de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (...) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 [aujourd'hui repris à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis (...) au médecin inspecteur de santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article 4 dudit arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapport relatif à l'état de santé de l'étranger est établi par un médecin agréé, à l'initiative de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a saisi le médecin inspecteur de santé publique de la situation de M. ; que, par courrier en date du 27 janvier 2009, ce dernier a informé le préfet qu'il avait pris l'attache d'un médecin agréé spécialiste le 8 janvier 2009, afin d'obtenir des renseignements médicaux complémentaires ; que ce dernier praticien a indiqué que M. ne s'était pas présenté à la consultation de bilan de santé ; que, compte tenu de l'insuffisance des renseignements médicaux en raison de la non présentation de l'intéressé, le médecin inspecteur de santé publique était dans l'impossibilité de donner un avis circonstancié sur son état de santé ; que, dans ces conditions, M. , qui n'a pas mis le préfet de la Vienne en mesure de se prononcer sur les conditions légales de son droit au séjour, n'est pas fondé à soutenir que la procédure initiée par le préfet serait irrégulière ;

Considérant que s'il ressort des pièces médicales produites par le requérant que ce dernier est suivi en France en raison d'une hépatite chronique virale C, les certificats qu'il produit, postérieurs à la décision attaquée, n'établissent pas que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être effectués dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que si M. soutient qu'il a tissé des liens personnels en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas de famille en France, a conservé ses attaches au Cameroun où il a déclaré avoir trois enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour du requérant en France, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que si M. a entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en invoquant son état de santé, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. , qui n'a pas de famille en France et a conservé ses attaches au Cameroun, n'est pas fondé à soutenir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de son séjour en France, que le préfet de la Vienne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en assortissant le refus de titre de séjour de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il n'est, par ailleurs, nullement établi par le requérant que son état de santé ne lui permettrait pas de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. a entendu soulever le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, il n'établit toutefois pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, la délivrance à son profit d'un titre de séjour, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame l'avocat de M. au titre de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 09BX01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01486
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx01486 ?
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