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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX00458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX00458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2008, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PINDRAY, dont le siège est à la Mairie de Pindray (86500) par Me Lachaume ;

L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PINDRAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700374 en date du 19 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision en date du 16 août 2006 du préfet de la V

ienne ayant retiré du territoire soumis à son action les terrains dont M. Vince...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2008, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PINDRAY, dont le siège est à la Mairie de Pindray (86500) par Me Lachaume ;

L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PINDRAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700374 en date du 19 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision en date du 16 août 2006 du préfet de la Vienne ayant retiré du territoire soumis à son action les terrains dont M. Vincent X a la nue propriété et M. et Mme Gilbert X l'usufruit sur le territoire de la commune de Pindray, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 16 août 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations de Me Comte pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PINDRAY fait appel du jugement en date du 19 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision en date du 16 août 2006 du préfet de la Vienne ayant retiré du territoire soumis à son action les terrains dont M. Vincent X a la nue propriété et M. et Mme Gilbert X l'usufruit sur le territoire de la commune de Pindray, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / 1º Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;... / 3º Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; qu'aux termes de l'article L. 422-13 du même code : I. -Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3º de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares./ V. - Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. ; que, par un arrêté du ministre de l'agriculture du 13 juin 1969, la superficie minimale de terrains a été portée à 40 hectares dans le département de la Vienne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Gilbert X exercent leurs droits d'usufruitiers sur des terrains d'un seul tenant d'une superficie de 48 hectares, 89 ares et 78 centiares ; que, contrairement à ce que soutient l'ACCA DE PINDRAY, il n'y a pas lieu de retrancher du territoire de chasse la surface située à la périphérie d'un cabanon communal installé sur une aire de loisirs pour apprécier si la condition de superficie minimale fixée par l'article L. 422-13 du code de l'environnement est remplie, dès lors que cet édifice ne peut pas être regardé comme une habitation au sens de l'article L. 422-10 du même code ;

Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer la surface du territoire de chasse à la disposition de M. et Mme X, il convient de retrancher la superficie correspondant à la périphérie de la maison d'habitation des intéressés située au lieu-dit le Terrier, une partie des parcelles cadastrées A 546 et A 548 qui se trouve dans un rayon de 150 mètres d'une habitation située au lieu-dit la Tuilerie, et une partie de la parcelle cadastrée A 689 se trouvant dans un rayon de 150 mètres de la maison du château au lieu-dit Clos de la Chèvre ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que, lorsqu'ils ont demandé le retrait des terrains en litige du territoire soumis à l'ACCA, M. et Mme X ont évalué la surface totale à exclure ainsi de leur territoire de chasse à 8 hectares, 19 ares, 95 centiares, faisant alors valoir que le territoire en zone de chasse était par conséquent d'une superficie de 40 hectares, 69 ares, 44 centiares ; que l'administration, en se fondant sur une estimation de superficie obtenue au moyen du logiciel Mapinfo, a retenu une surface totale de 8 hectares 82 ares 48 centiares à exclure du territoire de chasse ; que toutefois cette estimation a été établie sur les données cadastrales fournies par M. et Mme X dans leur demande et procède d'un plan parcouru par des délimitations matérialisées par tracés épais impliquant nécessairement des mesures approximatives ; qu'elle ne permet donc pas d'écarter l'estimation proposée par l'ACCA réalisée à partir d'une cartographie informatisée par un géomètre expert, d'où il résulte une surface à retrancher du territoire de chasse en raison de sa proximité aux habitations estimée à 8 hectares, 96 ares, 26 centiares, de sorte que la surface du territoire de chasse passerait sous le seuil fixé dans le département de la Vienne ; que les incertitudes qui en résultent portent sur la surface des parcelles sur lesquelles M. et Mme X exercent leur droit d'usufruit et située dans un rayon de 150 mètres de l'habitation située au lieu-dit La Tuilerie ( S1 ), de l'habitation des consorts X ( S2 ) et de l'habitation maison du château située au lieu-dit Clos de la Chèvre ( S3 ) ; qu'en particulier il ne peut être déterminé avec exactitude, ni la surface de la section du chemin communal traversant la zone S2 susmentionnée, ni non plus si cette surface a été exclue du dernier chiffrage des surfaces fournies par l'ACCA ; qu'eu égard au faible écart constaté entre les différentes estimations procédant de méthodes différentes et à la portée qui s'attache à la détermination la plus précise possible de la surface du territoire de chasse, il y a lieu, avant de statuer sur la demande de l'ACCA DE PINDRAY, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PINDRAY, procédé à une expertise. L'expert se fera remettre par les parties les documents utilisés par ces dernières pour le calcul des surfaces en litige, y compris celle de la section du chemin communal, en fera une analyse critique et procédera à toutes les vérifications utiles sur le terrain en vue de déterminer : 1° la superficie totale des parcelles de M. et Mme X sur lesquelles ces derniers exercent leur droit d'usufruitiers ; 2° la surface de ces parcelles située dans un rayon de 150 mètres : a) de l'habitation située au lieu-dit La Tuilerie ( S1 ) ; b) de l'habitation des consorts X ( S2 ); c) de l'habitation maison du château située au lieu-dit Clos de la Chèvre ( S3 ) ; 3° la superficie de la section du chemin communal desservant l'habitation des consorts X incluse dans la zone S2 .

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 08BX00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00458
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx00458 ?
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