Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2008, présentée pour Mme Martine , demeurant ..., par Me Valin, avocat ;
Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 de l'inspectrice du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Charente-Maritime, autorisant la clinique Pasteur à la licencier ;
2°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2006 de l'inspectrice du travail ;
3°) de condamner la clinique Pasteur à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que l'inspectrice du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Charente-Maritime a autorisé la SA clinique Pasteur à licencier Mme , par une décision du 26 octobre 2006 ; que Mme demande l'annulation du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) ; que la même garantie est accordée par l'article L. 425-1 du code précité aux délégués syndicaux ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, toutefois, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur l'absence de titres professionnels légalement exigés pour l'exercice de l'emploi pour lequel le salarié intéressé a été embauché, il appartient seulement à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité de ce motif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4241-4 du code de la santé publique : Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué au présent chapitre ; que l'article L. 4241-6 du même code dispose : Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant les représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret ;
Considérant que Mme , embauchée le 15 octobre 1980 en qualité de préparatrice en pharmacie par la SA clinique Pasteur, n'était titulaire que d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de préparateur en pharmacie obtenu en 1976, comme l'a expressément relevé le pharmacien inspecteur de santé publique lors d'un contrôle effectué en mai 2005 au sein de la pharmacie de l'établissement ; que ce titre ne permettait pas à l'intéressée d'exercer les fonctions de préparateur en pharmacie pour lesquelles un brevet professionnel de préparateur en pharmacie est requis ; que Mme , qui ne remplissait pas non plus les conditions pour bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience, ne pouvait donc plus exercer légalement ces fonctions ; que la demande d'autorisation de licenciement, formulée le 28 août 2006 par la SA clinique Pasteur, est exclusivement fondée sur ce motif ; que l'inspectrice du travail était en conséquence tenue d'accorder l'autorisation sollicitée ; que, par suite, les moyens tirés par Mme de ce que l'inspectrice du travail n'aurait pas fait état dans sa décision de l'opposition unanime des membres du comité d'entreprise à son licenciement, de ce que son employeur ne lui aurait fait aucune proposition sérieuse de reclassement et, enfin, de ce que son licenciement serait en relation avec l'exercice de son mandat de représentante du personnel et de déléguée syndicale, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la SA clinique Pasteur n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme à verser à la SA clinique Pasteur la somme qu'elle réclame sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA clinique Pasteur tendant au paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX02827