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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX03227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX03227


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2008, présentée pour la société BIOENERGIE VAL D'ADOUR, dont le siège est BP 20 008, ZI du Marmajou, à Maubourguet(65401), et la SOCIETE BIALCO, dont le siège est 23 rue Maurice Joyant à Albi (81000), par Me Job, avocat ;

La SOCIETE BIOENERGIE VAL D'ADOUR et la SOCIETE BIALCO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Maubourguet à verser à la première la somme de 3 628

000 € et à la seconde la somme de 295 000 € en réparation des préjudices caus...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2008, présentée pour la société BIOENERGIE VAL D'ADOUR, dont le siège est BP 20 008, ZI du Marmajou, à Maubourguet(65401), et la SOCIETE BIALCO, dont le siège est 23 rue Maurice Joyant à Albi (81000), par Me Job, avocat ;

La SOCIETE BIOENERGIE VAL D'ADOUR et la SOCIETE BIALCO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Maubourguet à verser à la première la somme de 3 628 000 € et à la seconde la somme de 295 000 € en réparation des préjudices causés par le refus illégal, le 7 novembre 2005, de proroger le permis de construire délivré à la SOCIETE BIALCO le 20 janvier 2004 ;

2°) de condamner la commune de Maubourguet à verser à la SOCIETE BIOENERGIE VAL D'ADOUR la somme de 740 000 € au titre de la réparation de son préjudice correspondant à la dépréciation de son patrimoine et résultant de la perte totale de valeur de l'étude de faisabilité d'une centrale de production d'électricité par combustion de déchets végétaux, ainsi que la somme de 2 888 000 € au titre de la réparation de son préjudice correspondant au gain manqué, et à verser à la SOCIETE BIALCO la somme de 285 000 € au titre de la réparation du préjudice causé par l'exposition des dépenses rendues nécessaires par la préparation du projet ainsi que la somme de 10 000 € au titre de la réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation professionnelle, ces sommes étant assorties des intérêts à compter du 11 mars 2006, et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de Maubourguet à verser à la SOCIETE BIOENERGIE VAL D'ADOUR la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 000 € à la SOCIETE BIALCO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Job, avocat de la société BIOENERGIE VAL D'ADOUR et de la SOCIETE BIALCO

- les observations de Me Teulé, avocat de la commune de Maubourguet ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 9 décembre 2009 présentée pour la SOCIETE BIONERGIE VAL D'ADOUR et pour la SOCIETE BIALCO ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BIALCO, représentée par son gérant M. Loubet, a déposé, le 28 mars 2003, en son nom propre et en qualité de maître d'ouvrage, une demande de permis de construire une usine de production d'énergie électrique par combustion de biomasse, sur le territoire de la commune de Maubourguet ; que, par arrêté du 20 janvier 2004, le maire de Maubourguet a délivré un permis de construire d'une durée de deux ans à cette société ; que le 25 octobre 2005, la SOCIETE BIALCO représentée par son même gérant, a formulé une demande de prorogation du permis de construire qui a été rejetée par décision du maire de Maubourguet en date du 7 novembre 2005 ; que la SOCIETE BIALCO et la SOCIETE BIOENERGIE VAL D'ADOUR demandent la condamnation de la commune de Maubourguet à réparer les préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 7 novembre 2005 refusant de proroger le permis de construire dont elles étaient bénéficiaires depuis le 20 janvier 2004 ;

Considérant que le maire de Maubourguet, saisi d'une demande de prorogation du permis de construire, ne pouvait refuser d'y faire droit, selon l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, que si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet avaient été modifiées dans un sens défavorable au bénéficiaire ; que, dès lors, en fondant le refus de prorogation demandée sur les demandes d'implantation d'entreprises sur la zone de Marmajou le maire de Maubourguet a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune pour la période comprise entre le 20 janvier 2006 date limite de validité du permis de construire initial et le 16 juin 2006 date à laquelle le maire a retiré sa décision refusant de proroger le permis de construire ;

Considérant, toutefois, que si les sociétés requérantes prétendent au remboursement de tous les frais et des préjudices qui leur auraient été causés par l'abandon du projet, il résulte de l'instruction qu'alors que le permis de construire a été délivré le 20 janvier 2004, elles n'ont, pendant près de deux ans, ni acquis le terrain nécessaire à la construction de l'usine, ni déposé une déclaration d'ouverture de chantier en mairie, ni manifesté d'intention réelle de concrétiser leur projet ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que les préjudices allégués, en particulier le montant de l'étude du projet, résulteraient directement de l'illégalité commise par la décision du maire du 7 novembre 2005 refusant de proroger le permis de construire initial qui, en tout état de cause, n'a concerné que la période comprise entre le 20 janvier 2006 et le 16 juin 2006 ; que, dans ces conditions, les conclusions des sociétés requérantes doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société BIONERGIE VAL D'ADOUR et la SOCIETE BIALCO ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Sur l'appel incident de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet appartenait au domaine privé de la commune ; que, dès lors, la commune de Maubourguet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ce terrain comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE BIOENERGIE VAL D'ADOUR et la SOCIETE BIALCO à verser à la commune de Maubourguet la somme totale de 1 500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la commune de Maubourguet à verser à la SOCIETE BIOENERGIE VAL D'ADOUR et à la SOCIETE BIALCO les sommes qu'elles demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BIOENERGIE VAL D'ADOUR et de la SOCIETE BIALCO et l'appel incident de la commune de Maubourguet sont rejetés.

Article 2 : La SOCIETE BIOENERGIE VAL D'ADOUR et la SOCIETE BIALCO verseront à la commune de Maubourguet la somme totale de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03227
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL ROSSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx03227 ?
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