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05/01/2010 | FRANCE | N°09BX00695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 09BX00695


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2009, présentée pour M. Ebdussemet X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au pr

éfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et fami...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2009, présentée pour M. Ebdussemet X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 11 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que l'article L. 313-10 du même code précise : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, le métier de chef de chantier dans le bâtiment et les travaux publics en Aquitaine figure sur cette liste ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'admission exceptionnelle au séjour, qui permet à des étrangers qui ne détiennent pas de visa de long séjour de se voir délivrer une carte de séjour temporaire, peut, depuis la loi du 20 novembre 2007, prendre la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que l'autorité administrative ne peut sans méconnaître la loi, restreindre les conditions de délivrance de cette carte de séjour temporaire en subordonnant la recevabilité des demandes de délivrance de cette carte à des conditions qui ne sont pas prévues par les dispositions législatives précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit devant le préfet un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mars 2008 dans lequel il est mentionné qu'il exerce le métier de chef de chantier en Aquitaine ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu, comme l'a fait le préfet dans la décision de refus de titre de séjour fondée sur l'inexpérience professionnelle de l'intéressé en qualité de chef de chantier, le fait que M. X n'avait produit ni un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ni ses diplômes et qu'il s'était borné à produire une promesse d'embauche comme chef d'équipe dans le bâtiment ne permettant pas, à elle seule, de regarder M. X comme justifiant de l'exercice de ce métier, ainsi qu'une attestation dépourvue de garanties d'authenticité suffisantes selon laquelle il aurait travaillé un an en Turquie comme chef de chantier ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler pour erreur de droit le jugement du 11 février 2009, ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 2008 ;

Sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi :

Considérant que par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d'annuler également la décision d'obligation de quitter le territoire et celle de fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-11 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 20 octobre 2008 du préfet de la Gironde refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur la situation de M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M.X la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00695
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;09bx00695 ?
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