La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2010 | FRANCE | N°09BX01710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 09BX01710


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2009, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile chez ASTI, 10 rue Causserouge à Bordeaux (33800), par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2009, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile chez ASTI, 10 rue Causserouge à Bordeaux (33800), par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle et à défaut à lui verser directement la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que, par arrêté du 31 janvier 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 1 de janvier-février 2008, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Christian Viton, préfet délégué pour la sécurité et la défense, à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde ; que les arrêtés de refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination relèvent des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y à exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que sa demande aurait dû être examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le requérant soutient qu'il ferait l'objet d'une discrimination fondée sur son origine en se prévalant de la délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, en date du 15 septembre 2008 ; que si la loi du 30 décembre 2004 portant création de la HALDE reconnaît à cette Haute autorité la possibilité de formuler des recommandations tendant à remédier à toute pratique qu'elle estime discriminatoire, ces recommandations n'ont pas de force contraignante ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) du même accord franco-algérien: Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas produit de contrat de travail visé par les services compétents ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même que le requérant bénéficierait d'une promesse d'emploi dans un secteur où se manifestent des besoins de main d'oeuvre dans un bassin d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juin 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X ou à son avocat la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01710
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;09bx01710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award