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28/01/2010 | FRANCE | N°09BX00565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2010, 09BX00565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2009, présentée pour la SOCIETE COHIBA ANTILLES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Z.I. Lezarde à Lamentin (97232 Martinique), par Me Thory ; la SOCIETE COHIBA ANTILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500044 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de pronon

cer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2009, présentée pour la SOCIETE COHIBA ANTILLES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Z.I. Lezarde à Lamentin (97232 Martinique), par Me Thory ; la SOCIETE COHIBA ANTILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500044 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces effectué en 2002, la SOCIETE COHIBA ANTILLES a fait l'objet de rehaussements portant sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 ; que, par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en résultant ; que la SOCIETE COHIBA ANTILLES relève appel dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 1er mars 2002 précise que les redressements litigieux font suite à une précédente vérification de comptabilité de la SOCIETE COHIBA ANTILLES portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, à la suite de laquelle le montant des déficits reportables s'élevait à 197 298 F soit 30 078 euros, et les amortissements réputés différés à 0 F ; qu'elle mentionne que, compte tenu des bénéfices réalisés en 1997 et 1998, les déficits antérieurs et amortissements réputés différés avaient déjà été absorbés et que la société ne pouvait continuer à les imputer sur ses résultats ; qu'elle indique également le montant total des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 ; qu'ainsi, la notification de redressements litigieuse précise la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés, et, de manière circonstanciée, les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration a estimé que la société requérante ne pouvait continuer à imputer des déficits et amortissements réputés différés au titre des années 1999 et 2000 ; que, par suite, et alors même que l'administration n'a pas fait référence aux dispositions du code général des impôts dont elle faisait application, ces énonciations étaient, en l'espèce, suffisamment détaillées et précises pour permettre à la société requérante d'engager avec l'administration un dialogue contradictoire, ce qu'au demeurant elle a fait en formulant des observations sur les redressements le 25 mars 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements du 1er mars 2002 au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COHIBA ANTILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE COHIBA ANTILLES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COHIBA ANTILLES est rejetée.

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N° 09BX00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00565
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-28;09bx00565 ?
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