Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2009, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Landète, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 19 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Gironde lui a confirmé le refus de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette lettre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Trébesses, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 19 février 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 19 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Gironde lui a confirmé le refus de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade ;
Considérant que si M. X, devant le tribunal, comme devant la cour, prétend demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2009, il est constant que cet acte est purement confirmatif de celles des 25 septembre 2007 et 13 octobre 2008, dès lors qu'il est pris sur un recours gracieux, les circonstances de fait et de droit étant constantes et les deux certificats médicaux produits ne pouvant être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un fait nouveau ; qu'il n'est donc pas en lui-même susceptible de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 19 février 2009, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
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No 09BX00935