La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | FRANCE | N°09BX01214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2010, 09BX01214


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Mohamed X, annulé la décision du 23 octobre 2008 par laquelle il a désigné le pays de renvoi de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Mohamed X, annulé la décision du 23 octobre 2008 par laquelle il a désigné le pays de renvoi de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé la décision du 23 octobre 2008 par laquelle il a désigné le pays de renvoi de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2008 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département : Délégation de signature est donnée à Mme Dominique Bacle, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice de la réglementation et des libertés publiques et en son absence à son adjointe, Mme Catherine Largente, pour signer les décisions, documents administratifs, correspondances courantes établies par sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministère de l'immigration, de l'identité nationale et du codéveloppement... ; que ces dispositions donnaient à Mme Largente, en l'absence de Mme Bacle, compétence pour signer la décision du 23 octobre 2008 fixant le pays de renvoi de M. X ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour annuler la décision du 23 octobre 2008 fixant le pays de renvoi de M. X, sur ce que ladite décision opposée à l'intéressé aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, toutefois que, la désignation du pays de renvoi a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée aux termes duquel : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1°) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2°) Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3°) Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que ces dispositions font obligation à l'autorité administrative préalablement à l'intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de la loi du 11 juillet 1979, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre la personne intéressée à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 3° de l'article 24, et en particulier en cas d'urgence ou lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est abstenu de recueillir les observations de M. X, notamment sur les risques qu'il pouvait encourir en cas de retour en Irak ; que l'existence d'une situation d'urgence ou de trouble à l'ordre public de nature à faire obstacle à ce que M. X bénéficiât de cette garantie de procédure, qui présente un caractère substantiel, n'est ni établie, ni même alléguée ; que dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 23 octobre 2008 par laquelle il a fixé l'Irak comme pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01214
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-02;09bx01214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award