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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX01547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 04 février 2010, 09BX01547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902681 du 2 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 27 mai 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de cette dernière ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902681 du 2 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 27 mai 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de cette dernière ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 13 janvier 2010 présentées pour Mme X et insistant sur le risque de cécité si elle était privée de soins appropriés et le 25 janvier 2010 produisant un extrait incomplet d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 24 décembre 2009 ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait régulièrement appel du jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 27 mai 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et sa décision du même jour ordonnant le placement de cette dernière en rétention administrative ;

Sur l'appel :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 : L'autorité compétente peut par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (....) ;

Considérant que Mme X, entrée récemment en France, a déclaré y être venue dans le but de revoir son fils ; que si elle soutient être atteinte, en outre, d'un kératocône, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué elle n'a déposé aucune demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ni même consulté de médecin en vue de se voir prescrire un traitement ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 27 mai 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de cette dernière ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'encontre de l'arrêté précité ;

Sur l'effet dévolutif :

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui vise notamment l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne que Mme X ne peut justifier être entrée régulièrement en France, n'établit pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Cameroun, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que pour les mêmes motifs il apparaît que le préfet a procédé à une appréciation de la situation personnelle de Mme X ; que par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ou de son caractère stéréotypé doivent être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité compétente peut par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il est constant que Mme X entrée en France munie d'un visa valable du 15 janvier 2009 au 5 février 2009 s'est maintenue sur le territoire français irrégulièrement au-delà de la validité de ce dernier sans avoir sollicité de titre de séjour ; que dès lors, Mme X se trouvait dans le cas où en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière de l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit, doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si Mme X produit au dossier des certificats médicaux établis au Cameroun et préconisant une évacuation sanitaire en Europe, de telles pièces, de même que le document émanant du médecin inspecteur de santé publique aux mentions incomplètes ne sauraient établir l'absence d'offre de soin dans son pays d'origine alors qu'en tout état de cause Mme X ne saurait être regardée comme étant au nombre des étrangers résidant habituellement en France au sens du 10° de l'article L. 511-4 précité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 6°) L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 du code civil soit exigée ;

Considérant que Mme X n'établit pas le lien de filiation qui la lie à celui qu'elle présente comme son fils ; qu'ayant déclaré s'être séparée de lui alors qu'il n'avait que 2 ans, elle n'établit ni même n'allègue avoir contribué son éducation ni avoir maintenu des liens affectifs avec lui ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énumérés, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3°) soit fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un mois auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant que la décision du 27 mai 2009, par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné le placement en rétention administrative de Mme X, précise que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, et qu'elle ne peut le quitter immédiatement ; que cet arrêté est par suite suffisamment motivé ;

Considérant que Mme X a déclaré qu'elle ne désirait pas repartir dans son pays d'origine et s'est faite héberger à différentes adresses depuis son arrivée en France ; que, dès lors le préfet a légalement pu décider que Mme X ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et prendre une décision de placement en rétention administrative à son encontre sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 27 mai 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et sa décision du même jour plaçant cette dernière en rétention administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif est rejetée.

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N° 09BX01547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX01547
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx01547 ?
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