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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX01721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX01721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009 sous le n° 09BX01721, présentée pour Mme Lisa X demeurant ... cedex 1, par Me Brel avocat ;

Mme Lisa X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901360 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination d

uquel il pourra être renvoyé ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'ordonner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009 sous le n° 09BX01721, présentée pour Mme Lisa X demeurant ... cedex 1, par Me Brel avocat ;

Mme Lisa X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901360 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Lisa X, ressortissante russe du Daghestan, d'origine tchétchène, est entrée clandestinement en France le 18 décembre 2006 en compagnie de ses deux fils ; qu'après le rejet de sa demande d'asile politique, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 25 juin 2007, confirmée le 31 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté en date du 16 février 2009, rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en désignant le pays dont elle a la nationalité comme le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2009 ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si Mme X soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées, eu égard à l'intérêt pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en France et de demeurer dans ce pays où ils se sont parfaitement intégrés, elle n'établit cependant pas que ceux-ci ne pourraient être également scolarisés dans leur pays d'origine ; que Mme X ne peut utilement invoquer les risques qu'encourraient ses enfants en cas de retour dans leur pays d'origine à l'encontre de la décision de refus de séjour qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'étranger doit être renvoyé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France à l'âge de 38 ans, n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays où demeurent de nombreux membres de sa famille proche ; qu'elle ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour ne fixant pas le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si la requérante invoque l'illégalité externe de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant que Mme X invoque l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Russie du fait de son origine tchétchène et de la participation de son époux à la guerre contre la Russie aux côtés des combattants tchétchènes ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par la requérante, qu'elle-même et sa famille, d'origine tchétchène, ont fait l'objet de poursuites judiciaires, de tentatives d'arrestation et de violences de la part des autorités de son pays ; que Mme X produit notamment des convocations des 2 et 31 octobre 2008 par le juge d'instruction du district de Kassavyourt prouvant qu'elle est toujours recherchée par les autorités russes du Daghestan ; qu'elle produit également des attestations de proches, concordantes et suffisamment circonstanciées, faisant état des violences qu'elle a subies ainsi que ses proches de la part des autorités de son pays ; que, par suite, au regard des pièces produites, dont il ne ressort pas du dossier que les plus récentes aient été soumises à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, Mme X doit être regardée comme établissant qu'en raison de son origine tchétchène et de l'engagement politique de son époux, sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en fixant la Russie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2009 fixant la Russie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X en tant qu'elle concerne le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Garonne, n'implique pas que la cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme X ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme X de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 février 2009 fixant le pays de renvoi et cette décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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No 09BX01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01721
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx01721 ?
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