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09/02/2010 | FRANCE | N°09BX01658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 09BX01658


Vu la requête reçue par télécopie le 15 juillet 2009 et par courrier le 21 juillet 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01658, présentée pour M. Joseph X, demeurant ... par Me Célenice ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500283 en date du 19 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2005 du directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales refusant de

lui accorder la remise gracieuse du montant des retenues rétroactives mises à sa...

Vu la requête reçue par télécopie le 15 juillet 2009 et par courrier le 21 juillet 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01658, présentée pour M. Joseph X, demeurant ... par Me Célenice ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500283 en date du 19 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2005 du directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales refusant de lui accorder la remise gracieuse du montant des retenues rétroactives mises à sa charge ;

2°) d'annuler ladite décision du 21 avril 2005 du directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Fort de France a rejeté, comme non motivée et par suite irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2005 du directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales confirmant ses précédentes décisions des 17 avril 2000, 15 septembre 2000, 29 mars 2001 et 27 mars 2002 qui refusaient de lui accorder la remise gracieuse du montant des retenues rétroactives pour pension qu'il devait supporter pour la validation de ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire entre le 1er septembre 1948 et le 31 septembre 1990 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la demande de M. X, enregistrée le 13 juin 2005 au greffe du Tribunal administratif de Fort de France, qui s'intitulait recours contentieux relatif à une omission de la Caisse des dépôts et consignations et à laquelle était jointe la décision de refus de remise gracieuse du 21 avril 2005 ne satisfaisait pas aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette demande ne contenant ni l'exposé des faits et des moyens ni l'énoncé des conclusions exigés par cet article ; qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 juillet 2005, le requérant a fait parvenir au tribunal administratif un mémoire assorti de moyens à l'encontre de la décision du 21 avril 2005 ; que toutefois, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 22 septembre 2005 soit après le délai imparti pour présenter un recours contentieux ; que si M. X soutient que les premiers juges ont omis de prendre en compte la lettre qu'il avait jointe à sa requête et qui faisait état de moyens tendant à établir l'illégalité du refus qui lui a été opposé par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il ressort des pièces du dossier que sa requête ne comportait pas une telle production ni ne s'y référait ; que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif n'était donc pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Fort de France a déclaré sa demande irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01658
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09bx01658 ?
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